Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_158/2008 /rod Arręt du 23 mai 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Voyages sans titre de transport valable (art. 51 al. 1 LTP), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 28 janvier 2008. Faits: A. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arręt rendu le 28 janvier 2008 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise confirmant sa condamnation ŕ une amende de 600 fr. pour avoir voyagé ŕ plusieurs reprises sans titre de transport valable (art. 51 al. 1 LTP). B. Une avance de frais de 2000 fr. a été demandée au recourant. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement. Le délai supplémentaire prévu ŕ l'art. 62 al. 3 LTF a été fixé au 7 mai 2008, avec la mention que, faute de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. C. Par une lettre mise ŕ la poste le 14 mai 2008, le recourant a expliqué en résumé qu'il n'avait pas les moyens de régler le montant de 2000 fr. mais qu'il offrait ses services en compensation. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 2. Le recourant n'a pas versé l'avance de frais exigée malgré l'avertissement que ses conclusions seraient déclarées irrecevables faute de paiement. Certes, il a demandé un arrangement mais cela aprčs l'échéance du délai supplémentaire (du 7 mai 2008). Męme considérée comme une demande d'assistance judiciaire, sa proposition du 14 mai 2008 serait tardive. De plus aucune pičce établissant sa situation économique n'a été fournie. On ne saurait donc entrer en matičre sur une telle requęte. Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant est fixé en fonction de sa situation économique apparemment précaire. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 23 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink