Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_16/2007 /rod Arręt du 17 avril 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Kistler. Parties Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2, recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat, Objet Lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle, du 12 janvier 2007. Faits : A. Par arręt du 17 mars 2006, la Cour criminelle du Tribunal cantonal du canton du Jura a condamné X.________ ŕ une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour viols, contraintes sexuelles, contrainte sexuelle avec cruauté et lésions corporelles graves sur la personne de Y.________. En bref, cet arręt retenait que X.________ avait violé ŕ quatre reprises son apprentie, alors âgée de vingt ans, profitant de l'état psychique fragilisé de la jeune fille et de sa position d'autorité. Renforçant sa position de supériorité par des menaces, il avait continué ŕ abuser de sa victime une fois l'apprentissage terminé, la contraignant ŕ subir ŕ réitérées reprises des actes d'ordre sexuel. Le 6 novembre 1998, il avait introduit une baguette métallique dans l'anus de la jeune fille qui avait refusé un rapport sexuel, ce qui avait provoqué des saignements continuels. Pour les faits survenus le 6 novembre 1998, la Cour criminelle jurassienne avait condamné X.________ pour contrainte sexuelle avec cruauté et lésions corporelles graves. B. Contre cet arręt, X.________ a déposé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de lésions corporelles graves. Par arręt du 10 aoűt 2006, la Cour de céans a admis le pourvoi sur ce point. Elle a estimé que l'état de fait cantonal ne permettait pas de retenir la qualification de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1 CP, dčs lors qu'il ne précisait pas clairement que la lésion avait mis en danger la vie de la jeune fille. Statuant ŕ nouveau le 12 janvier 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a libéré X.________ de la prévention de lésions corporelles graves et a réduit la peine privative de liberté ŕ huit ans et demi. Elle a considéré, au vu de l'avis du Dr B.________, que les lésions provoquées par l'intromission d'une baguette dans l'anus de la jeune fille n'avait pas engendré de risque de décčs immédiat et qu'elles ne tombaient pas, pour le surplus, sous la clause générale, prévue ŕ l'art. 122 al. 3 CP, d'"autre atteinte grave ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé physique ou mentale". C. Contre ce dernier arręt cantonal, le Ministčre public jurassien dépose un recours en matičre pénale. Il conclut ŕ l'admission de son recours, laissant le choix au Tribunal fédéral de statuer lui-męme sur le fond ou de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 Interjeté par le Ministčre public cantonal (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2.2 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 3. Le Ministčre public reproche ŕ la Cour cantonale d'avoir limité son examen quant ŕ la réalisation de l'infraction de lésions corporelles ŕ la seule agression du 6 novembre 1998 (introduction d'une baguette métallique dans l'anus). Selon lui, l'art. 122 al. 3 CP serait applicable aux lésions psychiques et physiques subies par la victime ŕ la suite de l'ensemble des agissements de l'intimé. La cour cantonale aurait en effet déclaré, lors de la fixation de la peine, que "par ses agissements, [l'intimé] a gravement porté atteinte ŕ la santé physique et psychique de la plaignante, contribuant ŕ provoquer son invalidité totale". Le Ministčre public mentionne, sans autre développement, l'art. 294 CPP/JU, selon lequel le jugement porte sur le fait incriminé par l'acte de renvoi. 3.1 L'arręt attaqué a été rendu, en l'espčce, ŕ la suite d'un arręt de la cour de céans, annulant partiellement l'arręt cantonal du 17 mars 2006. Les limites du pouvoir d'examen laissé ŕ la cour cantonale dans un tel cas sont fixées par la procédure fédérale et les éventuelles directives données par le Tribunal fédéral dans son arręt de renvoi. A cet égard, il y a lieu de se référer ŕ l'ancien art. 277ter PPF, puisque l'arręt fédéral de renvoi a été rendu, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LTF, en application de la procédure pénale fédérale. L'ancien art. 277ter al. 2 PPF disposait que "l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arręt de cassation". Il en découlait que l'autorité cantonale ne pouvait en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique du Tribunal fédéral et ne pouvait examiner que les questions laissées ouvertes par l'arręt de cassation. Ainsi, les points du jugement qui n'avaient pas été remis en cause dans le pourvoi ou ne l'avaient pas été valablement et ceux sur lesquels le pourvoi avait été rejeté étaient acquis et ne pouvaient plus ętre réexaminés par l'autorité cantonale ŕ laquelle la cause était renvoyée (ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3; 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 110 IV 116 consid. 2 p. 116/117; 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74). L'autorité cantonale était aussi liée par ses constatations de fait antérieures (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). 3.2 En l'occurrence, dans son arręt du 17 mars 2006, la Cour cantonale a retenu l'infraction de lésions corporelles graves seulement en relation avec l'agression du 6 novembre 1998 (introduction d'une baguette dans l'anus). Elle n'a en revanche pas appliqué l'art. 122 al. 3 CP aux autres lésions provoquées par les agissements de l'intimé. Le Ministčre public n'a pas recouru, ŕ l'époque, sur ce point et n'a pas non plus soulevé cette question dans ses déterminations sur le précédent pourvoi. Il faut donc considérer qu'il est acquis - ŕ tort ou ŕ raison - que ces autres lésions psychiques et physiques ne constituent pas des lésions corporelles graves. La cour cantonale n'était dčs lors pas habilitée, dans son nouvel arręt, ŕ étendre l'art. 122 al. 3 CP ŕ ces "autres lésions", car cela serait revenu ŕ condamner le recourant pour une nouvelle infraction, en violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Il n'est pas réclamé de frais au Ministčre public jurassien qui succombe (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au Procureur général du canton du Jura, au mandataire de l'intimé et ŕ la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien. Lausanne, le 17 avril 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: