Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_162/2008 /rod Arręt du 3 avril 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20, Objet Interdiction d'accéder ŕ la salle de sport, recours contre l'arręt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 15 février 2008. Faits: A. Par un arręt du 15 février 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision de la Cheffe du service pénitentiaire. Cette décision déclarait sans objet un recours contre une sanction disciplinaire (interdiction d'accéder durant 1 mois ŕ la salle de sport du pénitencier) qui avait été annulée et remplacée. La premičre interdiction était datée du 18 décembre 2007, la seconde du 3 janvier 2008. En bref, le Juge d'application des peines a constaté que seule la décision du 18 décembre 2007 avait fait l'objet d'un recours mais qu'elle avait été annulée, ce qui ne permettait pas d'entrer en matičre sur le grief de fond soulevé (inégalité de traitement avec d'autres détenus qui bravaient aussi l'interdiction de frapper le sac de boxe avec des chaussures). B. En temps utile, le détenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de la sanction disciplinaire. D'aprčs lui, tout le monde frapperait le sac de boxe sans enlever les baskets et sans encourir de sanctions. Il estime subir une décision profondément injuste. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2). 2. En l'espčce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi il serait contraire au droit de considérer qu'un recours contre une décision annulée était devenu sans objet. On cherche en vain une argumentation sur ce point. Certes, une nouvelle décision (du 3 janvier 2008) a prononcé une sanction similaire mais il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas recouru contre cette mesure disciplinaire. Dčs lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 3. Il est statué exceptionnellement sans frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 3 avril 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink