Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_162/2018 Arręt du 27 mars 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Quotité de la peine (blanchiment d'argent), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 4 janvier 2018 (N° 501 2017 167). Faits : A. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, X.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et condamné ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende ŕ 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'ŕ une amende de 800 fr., peine complémentaire ŕ celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. Statuant ŕ la suite de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye a, par jugement du 17 septembre 2013, acquitté X.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent. Par arręt du 27 avril 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel du Ministčre public, a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant trois ans. X.________ a formé un recours en matičre au Tribunal fédéral qui l'a partiellement admis. Il a annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision (arręt 6B_649/2015 du 4 mai 2016). B. Statuant sur renvoi le 2 aoűt 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent pour les virements du 2 juin 2016 (recte: 2010) et de tentative de blanchiment d'argent pour le prélčvement du 4 juin 2016 (recte: 2010). Elle a condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 40 jours-amende ŕ 60 fr., avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende de 1000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement, peine complémentaire ŕ celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. Par arręt du 29 aoűt 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de X.________ (6B_952/2016) et du Ministčre public (6B_962/2016) ŕ l'encontre de l'arręt cantonal du 2 aoűt 2016. C. Statuant sur renvoi le 4 janvier 2018, la Cour d'appel pénal a admis l'appel du Ministčre public sur la peine et condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende ŕ 100 fr., avec sursis pendant deux ans, cette peine étant entičrement complémentaire ŕ celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. Les faits sur lesquels se fonde cette décision ressortent de l'arręt du Tribunal fédéral du 4 mai 2016 (6B_649/2015). D. Contre l'arręt cantonal du 4 janvier 2018, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens qu'il est condamné ŕ 40 jours-amende ŕ 100 fr., avec sursis pendant deux ans. Considérant en droit : 1. 1.1. Conformément ŕ l'art. 107 al. 2 1čre phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-męme sur le fond ou renvoie l'affaire ŕ l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arręt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément ŕ ce principe, l'autorité cantonale ŕ laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjŕ été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succčs (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arręt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée ŕ la premičre décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 1.2. Par arręt du 29 aoűt 2017 (6B_952/2016 / 6B_962/2016), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause ŕ la cour cantonale en l'enjoignant ŕ motiver le prononcé de la peine accessoire si elle estimait adéquat d'en infliger une. Cela fait, la cour cantonale devait fixer une nouvelle peine complémentaire en tenant compte qu'elle disposait d'une marge d'appréciation de 90 jours-amende dans le respect du plafond de la peine pécuniaire. Par ces termes, le Tribunal fédéral a fixé le cadre de la décision cantonale dont est recours. Le recourant ne saurait en particulier revenir sur des points de l'affaire qui ont été définitivement tranchés précédemment. 2. Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, par 90 jours-amende. Il estime qu'elle aurait dű ętre au maximum de 40 jours-amende. 2.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit ętre évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait ŕ l'acte lui-męme, ŕ savoir notamment la gravité de la lésion, le caractčre répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, ŕ savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face ŕ la peine et le comportement aprčs l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.2. Le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale qui a retenu que l'intensité délictuelle dont il avait fait preuve devait ętre considérée comme importante et la faute qualifiée de plutôt grave. Selon lui, l'intensité délictuelle était faible. 2.2.1. Le recourant revient sur des faits qui ont déjŕ été écartés par le Tribunal fédéral (arręt 6B_649/2015 consid. 2.3) en tant qu'il affirme n'avoir jamais réalisé que les transferts de fonds vers des comptes appartenant au męme ayant droit économique pouvaient constituer un acte d'entrave. Cet argument n'est pas admissible (cf. consid. 1). De męme, le recourant s'écarte des faits constatés en prétendant avoir été induit en erreur par la Banque A.________, qui n'avait pas émis de doute sur l'origine des fonds. Appellatoire, le grief n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Au demeurant, l'inaction dont le recourant fait grief ŕ la banque ne l'exončre pas de ses propres manquements. 2.2.2. Le recourant fait valoir que les virements bancaires qui lui sont reprochés ont été commis en peu de temps grâce ŕ quelques manipulations trčs simples, ce qui ressort effectivement de l'arręt 6B_649/2015. Cependant, il ne discute pas les considérations de la cour cantonale, qui a retenu que la faute du recourant, consistant ŕ avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, était d'une gravité accrue dčs lors qu'il était un intermédiaire financier assujetti ŕ la législation en matičre de lutte contre le blanchiment d'argent et, ŕ ce titre, mieux informé que le citoyen moyen et tenu ŕ une diligence particuličre en ce domaine. En cette qualité, il avait pour tâche de clarifier avec soin l'arričre-plan économique des versements, ce qu'il n'avait pas fait. La succession d'éléments étranges ne l'avait pas dissuadé d'effectuer, le lendemain de la réception des fonds déjŕ, des opérations de virement telles que souhaitées par son client sans attendre des précisions sur l'origine des fonds, alors męme qu'une réunion était prévue deux jours plus tard avec les prétendus pręteurs. L'infraction aurait pu ętre facilement évitée si le recourant avait attendu quelques jours avant d'effectuer les virements litigieux. L'intensité délictuelle devait ainsi ętre qualifiée d'importante. Au regard des motifs qu'elle développe, l'appréciation de la cour cantonale échappe ŕ la critique. Il est encore précisé que la commission de l'infraction par dol éventuel n'exclut pas une intensité délictuelle importante dans la réalisation des éléments constitutifs objectifs. Le grief est dčs lors infondé. 2.3. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir retenu une tentative achevée de blanchiment d'argent pour avoir demandé ŕ la banque de préparer la somme de 80'000 euros en liquide. Il soutient que son comportement doit ętre qualifié de tentative inachevée par désistement, ce qui implique une diminution plus importante de la peine. 2.3.1. L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une męme disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé ŕ poursuivre l'activité punissable jusqu'ŕ son terme ou qu'il a contribué ŕ empęcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (JOSÉ HURTADO POZO, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 7 ad art. 22 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 11-13 ad art. 22 CP). Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite, et non de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191), ce qui signifie qu'une tentative achevée n'est pas concevable: lorsque l'auteur a mené l'infraction jusqu'ŕ son terme, l'état de fait est réalisé, męme lorsque le résultat (l'entrave) ne se produit pas. Une tentative inachevée est en revanche possible (cf. ATF 120 IV 323 consid. 4 p. 329; arręt 6S.492/2000 du 23 janvier 2001 consid. 2b; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 57 ad art. 305bis CP). 2.3.2. Selon l'arręt du Tribunal fédéral du 4 mai 2016, le comportement du recourant en lien avec le prélčvement de la somme de 80'000 euros en liquide doit ętre qualifié de tentative conformément ŕ l'art. 22 al. 1 CP (arręt 6B_649/2015 consid. 1.4). Le recourant ne saurait dčs lors soutenir que son comportement est constitutif d'un désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP (cf. consid. 1 supra). Il est vrai cependant que la cour cantonale ne pouvait pas retenir une tentative achevée de blanchiment d'argent en lien avec le prélčvement d'espčces, s'agissant d'une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement du recourant est donc constitutif d'une tentative simple au sens de l'art. 22 al. 1 CP, et non d'un délit manqué selon cette męme disposition. La distinction entre ces formes de tentative n'a toutefois qu'une portée trčs restreinte, faute d'incidence sur le cadre légal de la peine, que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer selon sa libre appréciation (arręts 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4). En l'espčce, il ressort de l'arręt 6B_649/2016 (consid. 1.4) que c'est en raison de circonstances extérieures - ŕ savoir, la dénonciation de la banque émettrice du transfert de fond - que l'infraction n'a pas été réalisée. La cour cantonale a constaté, conformément aux faits définitivement arrętés dans l'arręt 6B_649/2016, que la commission de l'infraction avait été poursuivie jusqu'au moment oů le recourant s'était rendu au guichet de la banque pour retirer les espčces, soit jusqu'ŕ la derničre étape avant la réalisation complčte de l'infraction. Partant, on ne voit pas que le changement de qualification entre tentative achevée ou inachevée doive nécessairement entraîner une réduction supplémentaire de la peine infligée. En tous les cas, comme il sera vu ci-aprčs, la quotité de la peine complémentaire ŕ laquelle est parvenue la cour cantonale ne viole pas le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (consid. 2.7 infra). Le grief est dčs lors infondé. 2.4. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte qu'il avait déjŕ été durement atteint dans son patrimoine par les conséquences de l'infraction pénale, dčs lors qu'il avait versé la somme de 58'000 euros en dédommagement au lésé. La cour cantonale a retenu que le recourant avait démissionné de son poste d'administrateur, déposé plainte pénale et effectué des démarches concrčtes pour restituer la somme qui avait eu le temps de disparaître. Elle a observé que, comme l'avait jugé le Tribunal fédéral dans son arręt du 4 mai 2016 (6B_649/2015), ces circonstances justifiaient une atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. d CP dčs lors que le recourant avait réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (arręt attaqué, consid. 2.4 p. 6). Dans l'arręt 6B_649/2015, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait constaté que le recourant s'était engagé, par convention du 5 mai 2011, ŕ réparer intégralement le dommage financier subi par le lésé dans les 10 jours, soit un montant de 58'000 euros (consid. 3.1). Il découle de ce qui précčde que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du fait que le recourant avait fait preuve d'un repentir sincčre notamment en dédommageant le lésé, et elle a réduit la peine en conséquence (cf. également consid. 2.7 infra). Le grief est infondé. 2.5. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas pris en compte l'écoulement du temps, puisqu'elle avait considéré dans son arręt du 2 aoűt 2016 que la peine devait ętre fixée ŕ 120 jours-amende sans tenir compte de l'écoulement du temps, puis, dans son nouvel arręt, elle parvenait au męme résultat en prétendant avoir appliqué en sus l'art. 48 let. e CP. Il ressort de l'arręt attaqué que la cour cantonale a déclaré tenir compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), en plus de deux autres causes d'atténuation (le repentir sincčre et la tentative). Cet élément, qui ressort également du dispositif du jugement attaqué, n'a donc pas été omis. Il n'en va pas autrement au motif que l'autorité précédente a retenu en définitive la męme peine théorique (120 jours-amende) que dans son précédent arręt qui ne mentionnait pas l'art. 48 let. e CP; en effet, dans les limites posées par le principe de l'autorité de l'arręt de renvoi (cf. consid. 1), dont le recourant n'invoque pas la violation, la cour cantonale pouvait fixer librement une nouvelle peine conformément aux art. 47 et ss CP. On précisera encore que l'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en ligne de compte ici, dans la mesure oů la cour cantonale a statué sur recours du ministčre public. La question de savoir si la cour cantonale a suffisamment tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps dans la fixation de la peine sera examinée ci-aprčs (consid. 2.7 infra). 2.6. Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas adapté son raisonnement initial quant ŕ la quotité de la peine en fonction des décisions rendues par le Tribunal fédéral. Le recourant n'invoque pas une violation du principe de l'autorité de l'arręt de renvoi. Il n'est pas clair de savoir si son reproche se veut un grief indépendant ou s'il ne s'agit que d'une remarque générale en lien avec Ies griefs précédemment examinés plus haut. Męme ŕ supposer que le recourant formule ainsi un grief recevable (art. 42 al. 2 LTF), il ne saurait ętre suivi. En effet, alors que la cour cantonale avait initialement infligé une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis, elle a, ŕ la suite de l'arręt du Tribunal fédéral 6B_649/2015, prononcé une nouvelle peine de 40 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 1000 francs. Aprčs l'admission du recours de l'intéressé, qui ne portait que sur la question de la peine accessoire (6B_952/2016), elle a supprimé dite peine. La cour cantonale a ainsi manifestement adapté la peine infligée ŕ la suite des arręts du Tribunal fédéral. Au surplus, le męme reproche que le recourant adresse au ministčre public ne saurait en tous les cas constituer un grief recevable, faute de s'en prendre ŕ la décision de l'instance précédente (art. 80 al. 1 LTF). Le grief est infondé dans la mesure oů il est recevable. 2.7. La cour cantonale a considéré qu'une peine de 240 jours-amende était appropriée au regard de la faute du recourant. Compte tenu des trois causes d'atténuation de la peine (repentir sincčre, tentative et écoulement du temps), la peine de 240 jours-amende devait ętre réduite de moitié, ŕ 120 jours-amende. Elle aurait prononcé une peine hypothétique d'ensemble de 360 jours-amende, soit le maximum légal de ce genre de peine, si elle avait eu ŕ connaître, en sus des infractions pour lesquelles le recourant était condamné ce jour, également des infractions déjŕ jugées le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse). La peine pécuniaire déjŕ prononcée, soit 270 jours-amende, devait ętre déduite de cette peine hypothétique, ce qui donnait une peine complémentaire de 90 jours-amende. Compte tenu des actes de blanchiments retenus, soit cinq virements bancaires d'un montant total de 60'900 euros et une tentative de prélčvement d'espčces ŕ hauteur de 80'000 euros (art. 22 al. 1 CP), de la faute qualifiée de plutôt grave et des circonstances atténuantes résultant de l'application des art. 48 let. d et 48 let. e CP, mais également de la peine pécuniaire de 270 jours-amende déjŕ infligée au recourant pour des faits postérieurs, la peine complémentaire de 90 jours-amende ŕ laquelle aboutit en définitive la cour cantonale ne procčde ni d'un excčs, ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 27 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy