Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_165/2015 Arręt du 1er juin 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 3 et 4 LCR), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision du 13 janvier 2015. Faits : A. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre (RS 741.01; LCR) et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant deux ans. B. Par arręt du 13 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement de premičre instance. En substance, il est reproché ŕ X.________ d'avoir, le dimanche 16 juin 2013 ŕ 12h05, circulé sur la route de Thonon ŕ la hauteur du no 232, en direction de Genčve, ŕ la vitesse de 110 km/h alors que la vitesse était limitée ŕ 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 54 km/h aprčs déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et condamné ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende ŕ 200 francs. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités ŕ se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé ŕ formuler des observations en se référant ŕ son arręt, cependant que le Ministčre public a conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. La Cour de droit pénal a mis en oeuvre une procédure d'échange de vues au sens de l'art. 23 al. 1 LTF. La question juridique ŕ résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral était la suivante: " L'application de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR implique-t-elle une présomption légale irréfragable quant ŕ l'élément subjectif? ", la Cour de droit pénal y répondant unanimement par la négative. Le Président de la Conférence des présidents a transmis cette question aux Présidents des autres cours du Tribunal fédéral. La Premičre Cour de droit public s'est déclarée intéressée. Celle-ci y a également répondu par la négative. La décision des cours concernées est datée du 17 mai 2016 et lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF). 2. La condamnation du recourant du chef de violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre repose sur deux motifs. D'une part, la cour cantonale a considéré que l'infraction visée ŕ l'art. 90 al. 3 LCR est réalisée dčs le moment oů un seuil de dépassement de vitesse fixé ŕ l'al. 4 est atteint, sans égard aux circonstances concrčtes du cas. Elle a donc retenu que le recourant s'était rendu coupable d'infraction grave qualifiée aux rčgles de la circulation routičre, tant du point de vue objectif que subjectif. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant ne pouvait croire que la vitesse admise était de 80 km/h sur le tronçon en question, vitesse au demeurant largement dépassée, du seul fait de son emplacement hors localité. Rien n'indiquait par exemple que la signalisation était peu claire ou que d'autres éléments induisaient en erreur les conducteurs. Une éventuelle erreur sur les faits était dčs lors inenvisageable. 3. 3.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un ŕ quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des rčgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ plus de 80 km/h (let. d). 3.2. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisičme catégorie d'infraction aux rčgles de la circulation routičre sous la forme d'un crime (cf. l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). 3.3. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge ŕ l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité ŕ l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des rčgles fondamentales de la circulation routičre ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz: mit Änderungen nach Via Sicura, 2 e éd. 2015, n° 58 s. ad art. 90 LCR et références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjŕ intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas oů celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 4. Le recourant conteste avoir réalisé l'élément subjectif de la violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH; 10 al. 1 CPP) et le principe de culpabilité ( " nulla poena sine culpa ") en le déclarant coupable d'infraction ŕ l'art. 90 al. 3 LCR pour son seul comportement objectif, partant du principe que l'infraction était réalisée sur le plan subjectif. En l'espčce, la réalisation des éléments objectifs de l'infraction ŕ l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR n'est pas contestée. La question est de savoir si l'infraction est systématiquement réalisée sur le plan subjectif lorsque l'un des seuils de dépassement de vitesse fixés par l'art. 90 al. 4 LCR est atteint. 5. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas eu ŕ définir, dans le cadre d'une condamnation du chef d'infraction grave qualifiée aux rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, les conditions de réalisation de ces dispositions. La question s'est toutefois posée en lien avec, d'une part, le séquestre confiscatoire d'un véhicule automobile (ATF 140 IV 133 du 16 mai 2014 et 139 IV 250 du 25 avril 2013) et d'autre part, le retrait du permis de conduire (arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014). 5.1. Selon les arręts publiés aux ATF 140 IV 133 et 139 IV 250, l'art. 90 al. 4 LCR énumčre, pour chaque cas, les dépassements de la vitesse maximale autorisée qui sont toujours ( " in jedem Fall ") sanctionnés en application de l'al. 3 (ATF 140 IV 133 consid. 3.2 p. 136; 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). Développant la question du séquestre confiscatoire du véhicule automobile ŕ la suite d'une telle infraction, l'arręt publié aux ATF 140 IV 133 retient que, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 (en lien avec l'al. 4) LCR part de l'idée ( " geht davon aus ") que les violations graves qualifiées fondent " toujours " une violation particuličrement importante et intentionnelle de rčgles fondamentales de la circulation, par laquelle le conducteur accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138). Si ces arręts, rendus en matičre de séquestre confiscatoire, suggčrent que les conditions d'application objectives et subjectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont en principe réalisées lors d'un excčs de vitesse qualifié au sens de l'al. 4, ils ne font pas état d'une présomption légale irréfragable et n'excluent pas définitivement l'examen, par le juge du fond, de l'aspect subjectif de l'infraction. 5.2. L'arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014, relatif ŕ la durée de retrait du permis (cf. art. 16c al. 2 let. a bis LCR), n'a pas été publié et a fait l'objet de vives critiques au sein de la doctrine (cf. infra consid. 10). Alors que, dans cette affaire, le recourant avait été condamné par le ministčre public du chef de violation grave des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 2 LCR), la question de la durée du retrait du permis a été examinée sur la base d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. A teneur de cet arręt, l'art. 90 al. 4 LCR fonde une présomption légale irréfragable selon laquelle, les excčs de vitesse particuličrement importants en vertu des let. a-d constituent des violations graves qualifiées au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ( " l'al. 3 est toujours applicable lorsque... "). Ainsi, lorsqu'un excčs de vitesse tombe sous le coup du " délit de chauffard " de l'art. 90 al. 4 LCR, il y a lieu de considérer, compte tenu de la présomption légale, que l'excčs a été commis intentionnellement et qu'il a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans un tel cas de figure, il n'y a pas de place pour une évaluation du risque au cas par cas, permettant de retenir un délit au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1). Relevant qu'une catégorisation générale par des seuils de dépassement de vitesse fixes a, de par sa nature, quelque chose de hasardeux, l'arręt rappelle que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales en vertu de l'art. 190 Cst. (arręt précité, consid. 2.4.2). Les considérants de cet arręt non publié, au demeurant isolé, méritent d'ętre réexaminés ŕ la lumičre d'une analyse approfondie de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. 6. 6.1. L'art. 90 al. 3 LCR donne une liste exemplative de trois comportements appréhendés par la disposition, ŕ savoir, l'excčs de vitesse particuličrement important, le dépassement téméraire et la participation ŕ des courses de vitesse illicites. L'al. 4 fixe quatre seuils de dépassements de vitesse (let. a-d) en précisant que " l'al. 3 est toujours applicable (...) " ( " Absatz 3 ist in jedem Fall erfüllt, (...) "; " Il capoverso 3 č in ogni caso applicabile (...) ") lorsque l'un de ces seuils est atteint. Alors que la version allemande du texte laisse entendre que les conditions de l'infraction visée par l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées ( " erfüllt ") lors d'un dépassement de vitesse atteignant les valeurs de l'al. 4, les versions française et italienne prévoient que l'al. 3 est applicable ( " applicabile "), sans pour autant déterminer si les conditions objectives et subjectives sont effectivement réalisées dans un tel cas de figure. Par ailleurs, l'expression " que ce soit en " ( " namentlich durch ", " segn atamente attraverso "), ne permet pas de savoir si le comportement objectif consistant ŕ commettre un excčs de vitesse particuličrement important au sens de l'al. 4 réalise, ŕ lui seul, l'aspect subjectif de l'infraction. Si l'on comprend sans ambiguďté du texte légal que l'atteinte de l'un des seuils énumérés ŕ l'al. 4 constitue toujours un cas d'excčs de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l'al. 4 n'est pas absolument clair s'agissant des autres conditions de réalisation de l'infraction. 6.2. D'aprčs la jurisprudence, la loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments ŕ considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la rčgle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguďté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les références citées). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme ŕ la Constitution (cf. ATF 139 V 307 consid. 6.3 p. 315; 136 II 149 consid. 3 p. 154). 7. Dans le cadre du programme d'action de la Confédération pour plus de sécurité sur les routes (Via sicura), le législateur a notamment renforcé les dispositions pénales de la LCR au 1er janvier 2013. 7.1. Le projet de mise en oeuvre du programme Via sicura ne prévoyait pas expressément une troisičme catégorie d'infraction ŕ la LCR (cf. Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant ŕ renforcer la sécurité routičre, FF 2010 7703 ss). C'est le Conseil des Etats, en se ralliant ŕ la proposition de sa commission, laquelle s'est inspirée du projet de l'initiative populaire " Protection contre les chauffards " (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5057 ss), qui a décidé de renforcer les sanctions encourues par les conducteurs coupables d'une violation grave qualifiée des rčgles de la circulation, communément appelée " délit de chauffard " (cf. art. 90 al. 2bis et 2ter de la proposition adoptée par le Conseil des Etats). Le Conseil national a suivi, par 132 voix contre 37, la décision du Conseil des Etats d'aggraver les sanctions en cas de violation intentionnelle des rčgles élémentaires de la circulation en prévoyant une peine privative de liberté de un ŕ quatre ans (cf. BO/CE 2011 III 679; BO/CN 2011 V 2152; cf. également L'Assemblée fédérale, Curia Vista - Note de synthčse du Parlement sur Via sicura, Renforcer la sécurité routičre, n° 10.092). 7.2. Si les travaux parlementaires n'évoquent pas expressément le lien entre le dépassement d'un seuil fixé par l'art. 90 al. 4 LCR et les conditions subjectives de l'art. 90 al. 3 LCR, l'on relčve toutefois une volonté d'interpréter ces dispositions de maničre restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple (BO/CE 2011 III 679, remarque de la Conseillčre fédérale Doris Leuthard: " Man muss sich hier schon auf die krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten beschränken, denn die Folgen sind [...] massiv. Die massiven Folgen sind, denke ich, in der Bevölkerung gewünscht, aber man muss sie sehr stark eingrenzen können. "). A teneur des débats parlementaires, l'art. 90 al. 4 LCR (art. 90 al. 2ter du projet) a pour but de définir les seuils de dépassement de vitesse et ŕ partir de quel moment l'auteur entre dans la catégorie de chauffard en atteignant un de ceux-ci (BO/CN 2011 V 2152, remarque de la Conseillčre fédérale Doris Leuthard: " In Absatz 2ter ist dann definiert, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist und ab wann man, wenn sie überschritten wird, in die Kategorie der Raser fällt. "). 7.3. Quand bien męme l'initiative populaire " Protection contre les chauffards " a été retirée ŕ la suite des débats parlementaires, son contenu a été quasiment entičrement repris dans le programme Via sicura et a largement inspiré la formulation de l'art. 90 al. 2bis et 2ter du projet LCR, correspondant ŕ l'actuel art. 90 al. 3 et 4 LCR (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5069 ch. 4.1). A teneur du projet de l'initiative (projet d'art. 123c al. 1 Cst.), " Toute personne qui, en enfreignant intentionnellement les rčgles élémentaires de la circulation, s'est accommodée d'un fort risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules ŕ moteur, est un chauffard passible d'une peine privative de liberté d'une durée comprise entre un et quatre ans. Par excčs de vitesse particuličrement importants on entend en tout cas les dépassements de la limite autorisée d'au moins 40 km/h dans les zones oů la vitesse maximale autorisée est fixée ŕ 30 km/h, d'au moins 50 km/h ŕ l'intérieur des localités, d'au moins 60 km/h ŕ l'extérieur des localités et d'au moins 80 km/h sur les autoroutes. ". Le projet de l'initiative prévoyait ainsi une définition du délit de chauffard (cf. actuel art. 90 al. 3 LCR), puis précisait la notion d' "excčs de vitesse particuličrement importants " en présentant une liste exemplative de seuils de dépassements considérés comme tels (cf. projet d'art. 123c Cst.; FF 2012 5059). A la lumičre de cette initiative populaire, l'actuel art. 90 al. 4 LCR - qui diffčre dans une moindre mesure du projet d'art. 123c al. 1, 2čme phrase, Cst. - constitue une définition exemplative de la notion d' "excčs de vitesse particuličrement importants " au sens de l'al. 3. Un doute demeure s'agissant de savoir si ce seul excčs fait du conducteur un chauffard passible d'une peine privative de liberté de un ŕ quatre ans ou si l'examen de l'aspect subjectif est nécessaire. L orsqu'il décrit les buts visés par l'initiative, le Conseil fédéral déclare que " les excčs de vitesse particuličrement importants doivent ętre systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d'un chauffard et la peine ŕ prononcer en conséquence ne soient pas laissées ŕ la seule appréciation des juges " (FF 2012 5066 ch. 3.1). Dans son commentaire et interprétation du texte de l'initiative, le Conseil fédéral indique que les conducteurs " doivent avoir la volonté de violer les rčgles élémentaires de la circulation et de risquer de commettre un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, ou du moins accepter ce résultat, c'est-ŕ-dire s'en accommoder męme s'ils ne le souhaitent pas. " (FF 2012 5067 ch. 3.3). 7.4. Il résulte de l'interprétation historique de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR qu'en cas de dépassement de vitesse particuličrement important, le juge est lié par la définition d'un chauffard et ne peut que constater la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, quelles que soient les circonstances. S'il apparaît que le législateur a également souhaité fortement restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant aux éléments subjectifs de l'infraction, celui-ci en conserve une partie (cf. " pas laissée ŕ la seule appréciation du juge ") et doit s'assurer que l'auteur a agi intentionnellement ou du moins par dol éventuel, ce qui correspond au texte des initiants, lequel est ŕ l'origine de la modification de l'art. 90 LCR. 8. Du point de vue systématique, il sied de relever que l'art. 90 al. 3 LCR limite expressément la punissabilité ŕ l'intention, ce en dérogation ŕ l'art. 100 ch. 1, 1čre phrase, LCR. Quant ŕ l'art. 90 al. 4 LCR, il ne contient ni énoncé de fait légal ni sanction et dépend dčs lors directement de l'al. 3. Dans la mesure oů l'al. 4 ne saurait trouver application de maničre autonome, une lecture globale de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR s'impose. Dans ce sens, HANS GIGER qualifie l'art. 90 al. 3 LCR de norme principale contenant tant une clause générale que des conditions subjectives et voit dans l'art. 90 al. 4 LCR une norme subordonnée concrétisant un cas d'application de l'al. 3, sans toutefois contenir de condition subjective (H ANS GIGER, SVG, Kommentar, 8e éd. 2014, n° 39 s. ad art. 90 LCR [ci-aprčs: Kommentar]; LE MĘME, Z ur Entemotionalisierung der Raserproblematik: Kritik an der verfehlten Neuregelung in der Strassenverkehrsgesetzgebung, Jusletter du 4 mars 2013, n° 23 [ci-aprčs: Jusletter]). Cette interdépendance des normes plaide en faveur d'un examen des conditions subjectives dans chaque cas de figure mentionné de maničre exemplative ŕ l'al. 3 (notamment le dépassement de vitesse particuličrement important au sens de l'al. 4) comme pour les autres comportements susceptibles d'ętre couverts par la disposition, ce ŕ l'instar des autres infractions intentionnelles de la LCR (art. 100 ch. 1, 1čre phrase, LCR a contrario). 8.1. Par ailleurs, si l'art. 90 al. 4 LCR dépend de l'al. 3, il n'est pas exclu que l'al. 3 trouve application de maničre autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'al. 4. Dans ce sens, certains auteurs estiment qu'un tel dépassement peut, selon les circonstances, constituer une violation grave qualifiée des rčgles de la circulation en vertu de l'art. 90 al. 3 LCR (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196, lequel, pour illustrer son propos, mentionne l'exemple d'un excčs de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité ŕ 50 km/h ŕ la pause de midi, devant une école, ŕ proximité d'un bus scolaire d'oů descendent des enfants en courant; JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routičre 4/2014, p. 7). Cela étant, il n'y a pas de raison qu'un conducteur commettant un dépassement de vitesse particuličrement important appréhendé par l'al. 4 soit traité différemment, sous l'angle de l'intention, que celui commettant un excčs de vitesse particuličrement dangereux du point de vue des circonstances ou un dépassement téméraire au sens de l'al. 3. 8.2. En conséquence, du point de vue de la cohérence législative, le simple renvoi de l'art. 90 al. 4 LCR ŕ l'al. 3 ne permet pas non plus de s'affranchir de la question de la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction lors d'un dépassement particuličrement important de la limitation de vitesse. 9. Le but du programme d'action de la Confédération Via sicura est de renforcer la sécurité routičre, notamment en mettant en place des mesures répressives en cas de délits commis par les chauffards et d'autres délits graves (cf. Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant ŕ renforcer la sécurité routičre, FF 2010 7703 ss). Pour ce faire, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise ŕ punir sévčrement les chauffards, en particulier en cas d'excčs de vitesse qualifié, en limitant le pouvoir d'appréciation du juge (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5057 ss; projet d'art. 123c Cst.; WOHLERS/COHEN, Verschärfte Sanktionen bei Tempoexzessen und sonstigen " elementaren " Verkehrsregelverletzungen, Circulation routičre 4/2013, p. 6). Dans la mesure oů l'art. 90 al. 3 et 4 constitue une infraction pénale, les conditions de punissabilité doivent ętre réalisées, en particulier sous l'angle de la culpabilité, les dispositions générales du CP étant applicables ŕ défaut de prescriptions contraires de la LCR (cf. art. 102 al. 1 LCR). Cela étant, l'art. 90 al. 4 LCR doit ętre interprété conformément aux principes généraux du droit pénal. 9.1. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation grave qualifiée intentionnelle d'une rčgle de la circulation routičre en la punissant d'une peine privative de liberté de un ŕ quatre ans. Le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1čre phrase, CP); la culpabilité étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit ętre prise en compte (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Or la détermination de l'intensité de la volonté délictuelle dépend du caractčre intentionnel de l'acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR implique nécessairement l'examen des éléments subjectifs de l'infraction, la culpabilité étant une composante de la peine. 9.2. La présomption d'innocence est garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. En matičre pénale, la disposition conventionnelle n'empęche pas le recours ŕ des présomptions, de fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables, et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arręts de la CourEDH, Pham Hoang contre France du 25 septembre 1992, série A vol. 243, par. 33 ss; Salabiaku contre France du 7 octobre 1988, série A vol. 141, par. 28-30). 9.3. Admettre que l'art. 90 al. 4 LCR pose une présomption irréfragable quant ŕ la réalisation des conditions de l'al. 3, en particulier de ses aspects subjectifs, priverait le juge de l'examen de certaines composantes de la culpabilité et créerait un renversement automatique inadmissible du fardeau de la preuve. Dans un tel cas de figure, le justiciable serait alors privé de prouver son absence d'intention. Par conséquent, tenant compte du but et de l'esprit de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ainsi que des valeurs dans lesquelles ces dispositions s'inscrivent, l'interprétation téléologique de la norme permet de retenir que, si l'art. 90 al. 4 LCR fonde une présomption de réalisation des conditions subjectives, celle-ci n'est pas irréfragable. 10. De maničre quasi unanime, la doctrine considčre qu'au regard des principes de droit pénal et constitutionnels, le " délit de chauffard " appréhendé par l'art. 90 al. 3 LCR ne saurait se résumer ŕ la seule constatation d'un excčs de vitesse particuličrement important au sens de l'al. 4; la réalisation des conditions subjectives demeurant nécessaire dans un tel cas de figure (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routičre, commentaire, 4e éd. 2015, n° 5.6 ad art. 90 LCR, critique ŕ l'égard de l'arręt 1C_397/2014; PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n° 164 ss ad art. 90 LCR; ALAIN MACALUSO, Art. 90 al. 3 et 4 LCR et présomptions irréfragables - ŕ propos de l'arręt TF, 1C_397/2014 du 20 novembre 2014, in: Regards de marathoniens sur le droit suisse, Mélanges publiés ŕ l'occasion du 20e " Marathon du droit ", 2015, p. 445 ss; GERHARD FIOLKA, Qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung bei Überschreitung der Grenzwerte nach Art. 90 Abs. 4 SVG - eine " unwiderlegbare Vermutung "?, Circulation routičre 1/2015, p. 33 ss, critique ŕ l'égard de l'arręt 1C_397/2014, [ci-aprčs: Circulation routičre]; LE MĘME, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 109 ad art. 90 LCR; LE MĘME, Wie " sicura " ist die verschärfte Strafbestimmung von Art. 90 SVG, in: PROBST/WERRO [ éd.], Strassenverkehrsrechtstagung 24. und 25. Juni 2014, p. 116; LE MĘME, Grobe oder " krasse " Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in: RENÉ SCHAFFHAUSER [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 358 ss, implicite [ci-aprčs: Jahrbuch]; WIPRÄCHTIGER/WIRTH, Auslegung des Raserbegriffs gestützt auf die beiden Absätze 3 und 4 von Art. 90 SVG, Circulation routičre 1/2015 p. 37 s., critique ŕ l'égard de l'arręt 1C_397/2014; BAUER/ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement aprčs plus d'un an d'application controversée, Jusletter du 28 septembre 2015, n° 48; H ANS GIGER, op. cit., Kommentar, n° 42 s. ad art. 90 LCR; LE MĘME, op. cit., Jusletter, n° 16 ss, 18, 20 ss; LAURENT MOREILLON, Le délit de chauffard: aspects pénaux et procéduraux, in: PROBST/WERRO [ éd.], Journées du droit de la circulation routičre 26 et 27 juin 2014, p. 222; DÉLČZE/DUTOIT, Le " délit de chauffard " au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1210; YVAN J EANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routičre 5/2013, p. 37 s.; WOHLERS/COHEN, op. cit., p. 9 et 14). Une partie de la doctrine déduit de la formulation de l'art. 90 al. 4 LCR, qu'en cas de dépassement d'un des seuils énumérés aux let. a-d, seules les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées (WEISSENBERGER, op. cit., n° 164; WOHLERS/COHEN, op. cit., p. 9; LAURENT MOREILLON, op. cit., p. 221; JÜRG BOLL, op. cit., p. 6; YVAN JEANNERET, op. cit., p. 37 s., lequel fait état d'une présomption irréfragable). D'autres auteurs considčrent que l'art. 90 al. 4 let. a-d LCR énumčre simplement les cas d'excčs de vitesse particuličrement importants appréhendés par l'al. 3 (GERHARD FIOLKA, op. cit., Circulation routičre, p. 33; WIPRÄCHTIGER/WIRTH, op. cit., p. 38; BAUER/ABRAR, op. cit., n° 48; HANS GIGER, op. cit., Kommentar, n° 39 ss ad art. 90 LCR; DÉLČZE/DUTOIT, op. cit., p. 1212). D'un avis isolé, CÉDRIC MIZEL considčre que, par l'art. 90 al. 4 LCR, le législateur a prévu une présomption légale irréfragable selon laquelle l'al. 3 est toujours réalisé lorsque les seuils fixés aux let. a-d sont atteints, partant du principe qu'un tel dépassement ne peut ętre commis qu'intentionnellement (CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 195, en référence ŕ FF 2012 5066). Nuançant son approche, il précise toutefois que cette présomption ne fait pas obstacle ŕ ce que, dans des cas a prioriexceptionnels, le dol éventuel puisse ętre nié (CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 196, avec référence aux arręts 6B_109/2008 et 6B_622/2009 en lien avec la négligence grossičre tirée de la jurisprudence relative ŕ l'art. 90 al. 2 LCR). Ce faisant, il qualifie en réalité l'art. 90 al. 4 LCR de présomption exceptionnellement réfragable. 10.1. Certains auteurs illustrent, au regard des principes de culpabilité et de punissabilité, la nécessité d'examiner le caractčre intentionnel de la violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre en envisageant diverses situations. Ils évoquent notamment l'hypothčse d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du tempomat) ou d'une pression extérieure (prise d'otage, menaces) (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n° 165 ad art. 90 LCR; YVAN JEANNERET, op. cit., p. 37 s.). Quelques auteurs mentionnent l'hypothčse d'une conduite d'urgence ŕ l'hôpital (cf. GERHARD FIOLKA, Jahrbuch, p. 361, lequel voit dans ce comportement une erreur d'appréciation des intéręts; WOHLERS/COHEN, op. cit., p. 9, lesquels parlent de motif justificatif). Il est également fait état de situations dans lesquelles la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n°165 ad art. 90 LCR; CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 196). 10.2. En substance, la doctrine reconnaît une restriction du pouvoir d'appréciation du juge quant ŕ la définition du chauffard et ŕ la peine (cf. FF 2012 5066 ch. 3.1), tout en mettant en évidence la nécessité d'examiner la réalisation des conditions subjectives dans certaines configurations, męme si les exemples précités (consid. 10.1) ne relčvent pas tous de l'aspect subjectif mais touchent aussi aux faits justificatifs. Les auteurs excluent unanimement l'existence d'une présomption irréfragable de réalisation des éléments subjectifs de l'infraction par un comportement causal (cf. toutefois l'avis nuancé de CÉDRIC MIZEL, lequel évoque une telle présomption tout en indiquant qu'elle peut ętre renversée selon les circonstances). 11. 11.1. En définitive, il résulte de ce qui précčde qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excčs de vitesse visé ŕ l'al. 4 let. a-d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des rčgles de la circulation routičre, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise ŕ punir sévčrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant ŕ la définition du chauffard et ŕ la peine, étant précisé que l'intention doit ętre donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De męme, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excčs de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relčverait nécessairement de l'intention. 11.2. Au regard de la jurisprudence publiée rendue ŕ ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée ŕ la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excčs de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excčs de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de maničre schématique ŕ l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les rčgles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés ŕ l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut ętre exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre sans toutefois relever de l'intention. Conformément ŕ l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particuličres, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. Partant, la jurisprudence publiée ayant trait aux conditions d'application de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR est précisée dans le sens de ce qui précčde. 11.3. En conséquence, la condamnation du recourant du chef de violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre fondée sur une présomption légale irréfragable - en référence ŕ l'arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1 dont il y a lieu de s'écarter - est contraire au droit fédéral pour les motifs évoqués ci-dessus. Cela ne justifie pas en soi d'admettre le recours au regard des motifs suivants. 12. L a cour cantonale a condamné le recourant en vertu de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, faute de circonstances particuličres permettant de retenir l'absence d'intention. Elle a notamment retenu qu'il avait largement dépassé la limitation de vitesse, rien n'indiquant par ailleurs que la signalisation était peu claire ou que d'autres éléments induisaient en erreur les conducteurs. Or l'intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relčve du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), de sorte que ces constatations lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). En se bornant ŕ affirmer qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'écarter sa version selon laquelle il n'avait pas vu la signalisation de limitation de vitesse, le recourant procčde de maničre purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il échoue par ailleurs ŕ démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale. En circulant ŕ 104 km/h (marge de sécurité réduite) sur un tronçon limité ŕ 50 km/h, le recourant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en est accommodé. Partant, faute de circonstance particuličre permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la condamnation du recourant du chef d'infraction grave qualifiée ŕ la LCR en application de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR ne viole pas le droit fédéral. 13. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Dans la mesure oů le recourant succombe, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 1er juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke