Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_165/2016 Arręt du 18 mars 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Restitution du délai de recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 janvier 2016 (PE15.016030). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé dans la procédure citée sous rubrique par X.________, attendu qu'elle ne s'était pas acquittée des sűretés dans le délai qui lui avait été imparti - par avis recommandé du 10 septembre 2015 et réputé notifié ŕ l'issue du délai de garde de 7 jours - jusqu'au 30 septembre 2015. Le 4 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté une demande de restitution dudit délai, considérant que X.________ ne se prévalait d'aucun empęchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 4 janvier 2016, dont elle réclame l'annulation en concluant ŕ la restitution du délai litigieux. 2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours au Tribunal fédéral en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, la recourante se borne ŕ alléguer, sans autre développement, qu'elle n'a pas pu signer le pli recommandé du 10 septembre 2015. Pour autant, elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales. En particulier, elle n'invoque aucune circonstance propre ŕ justifier le fait qu'elle n'a pas retiré l'avis du 10 septembre 2015 au guichet postal et n'expose par conséquent pas en quoi les magistrats cantonaux lui auraient faussement reproché de n'avoir pas démontré en quoi elle aurait été empęchée sans sa faute d'observer le délai litigieux. Partant, la présente écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Elle est par conséquent irrecevable et doit ętre écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring