Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_171/2018 Arręt du 11 avril 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (faux dans les titres), motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2017 (PE17.019327-HNI [833]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 27 octobre 2017 sur sa plainte contre A.________ pour faux dans les titres. La juridiction cantonale a considéré que l'art. 251 CP protégeait un bien juridique collectif et ne protégeait qu'indirectement les intéręts individuels. X.________ n'avait pas exposé en quoi elle serait directement touchée par les faits dénoncés. A défaut d'ętre lésée au sens de l'art. 115 CPP, elle ne pouvait faire valoir aucun intéręt juridiquement protégé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matičre sur son recours (cf. consid. 2.2). 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Alléguant, pour l'essentiel, avoir été psychiquement touchée par les agissements dénoncés, elle ne démontre pas ce faisant en quoi les considérations cantonales susmentionnées violeraient le droit. A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 avril 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring