Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_172/2016 Arręt du 1er mars 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Voies de fait, infractions ŕ la LCR, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Statuant sur un appel de X.________, par arręt du 13 janvier 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté. La cour cantonale a ainsi confirmé un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, du 29 mai 2015, condamnant X.________, pour voies de fait, violation des rčgles de la circulation routičre, violation des devoirs en cas d'accident, pour avoir circulé sans permis de circulation, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, pour contravention ŕ l'ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules ŕ la circulation routičre et contravention ŕ la loi fédérale sur le transport des voyageurs, ŕ 30 jours-amende ŕ 25 fr. le jour (peine de substitution de 30 jours de privation de liberté), sans sursis, ainsi qu'ŕ 1500 fr. d'amende (peine de substitution de 15 jours de privation de liberté). Les autorités cantonales ont encore pris acte du passé-expédient de X.________ sur les conclusions civiles prises par les Transports publics fribourgeois ŕ hauteur de 280 fr. L'arręt du 13 janvier 2016 confirme, par ailleurs, la culpabilité de A.________ pour des voies de fait, exempte celui-ci de toute peine et renvoie X.________ ŕ agir par la voie civile, une part des frais de la procédure de premičre instance étant mise ŕ charge de A.________. Des frais de procédure ont été mis ŕ la charge de X.________ par 1970 fr. (premičre instance) et 600 fr. (procédure d'appel). 2. Par acte du 13 février 2016, X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt du 13 janvier 2016. Avançant n'avoir pas bénéficié d'un procčs équitable, il souligne qu'aucune sanction n'a été infligée ŕ A.________. Selon lui, ses demandes tendant ŕ bénéficier d'un avocat auraient été ignorées et le procureur se serait acharné sur lui. Il n'aurait pas été impartial et aurait porté au dossier de la cause des articles de presse mensongers sans rapport avec l'affaire pour décrédibiliser le recourant. Ce dernier en conclut qu'un doute subsiterait, ce qui justifierait son acquittement. Le recourant demande, par ailleurs, ŕ ętre dispensé des frais, que le délai de recours soit prolongé et allčgue n'ętre pas en mesure non plus de s'acquitter des jours-amende. 3. Par courrier recommandé du 15 février 2015, que le recourant n'a pas retiré, le Président de la Cour de droit pénal a attiré son attention sur le fait que les délais dont la durée est fixée dans la loi, tel celui pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision finale (art. 100 al. 1 LTF) ne peuvent ętre prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Il aurait incombé au recourant, au besoin, de compléter son recours avant l'échéance de ce délai. Le recourant n'ayant rien entrepris en ce sens avant l'échéance du délai de recours, seule doit ętre examinée la brčve écriture du 13 février 2016. 4. Dans le recours en matičre pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). 5. Le recourant ne paraît pas conclure expressément ou implicitement ŕ une modification de l'arręt entrepris relativement ŕ la condamnation de A.________ pour voies de fait, mais plutôt tenter de tirer argument de l'exemption de peine de celui-ci ŕ l'appui de ses développements relatifs ŕ un comportement partial du procureur. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a refusé d'entrer en matičre sur l'appel du recourant en ce qui concerne l'exemption de peine de A.________ faute pour le recourant, partie plaignante, d'ętre légitimé ŕ former appel sur ce point (arręt entrepris, p. 3). En tant qu'il discuterait - implicitement - l'exemption de peine en elle-męme, le recourant ne développerait ainsi, de toute maničre, aucune argumentation topique (art. 42 al. 2 LTF) sur la question de sa légitimation pour faire appel. Ses développements viseraient, en conséquence, une question qui n'était pas l'objet de la décision de derničre instance cantonale. Le recours en matičre pénale ne serait donc pas recevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant, partie plaignante, n'a manifestement aucun intéręt juridique ŕ remettre en cause l'exemption de peine de A.________. Il n'a donc pas qualité pour recourir en matičre pénale sur ce point de la décision cantonale (art. 81 al. 1 let. b LTF). 6. Dans la mesure oů il se plaint du comportement du procureur, le recourant ne s'en prend pas ŕ l'arręt du 13 janvier 2016, ni męme au jugement du 29 mai 2015, mais ŕ la procédure préliminaire, voire au classement prononcé par le Ministčre public le 27 février 2015 en faveur de A.________, ensuite de la plainte déposée par le recourant pour lésions corporelles simples. Cette décision est entrée en force (arręt entrepris p. 3; arręt 6B_340/2015 du 1 er juin 2015). Elle ne peut ętre remise en question ŕ l'occasion du présent recours, qui est irrecevable dans cette perspective. De surcroît, le recourant, qui n'invoque d'aucune maničre l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), n'expose pas en quoi les articles de presse auxquels il se réfčre auraient pu influencer la décision entreprise en ce qui concerne sa propre condamnation et il ne ressort pas de la décision cantonale, qui ne mentionne pas ces pičces, que tel aurait pu ętre le cas. Il s'ensuit que tels qu'ils sont articulés, ces développements sont sans aucune pertinence et ne répondent donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour invoquer la violation des droits fondamentaux ni męme ŕ celles, minimales, prévues par l'art. 42 al. 2 LTF s'agissant de griefs relatifs ŕ la violation du droit fédéral. 7. Le recourant affirme avoir demandé " tout au long de la procédure " ŕ ętre assisté d'un avocat. Etant précisé que les conditions d'une défense obligatoire ne sont manifestement pas réunies (art. 132 CPP), la décision entreprise ne porte pas sur cette question et le recourant ne démontre pas que les conditions permettant de remettre en cause, avec la décision au fond, une décision incidente de procédure seraient réalisées (art. 93 al. 3 LTF), ni męme qu'une telle décision aurait été rendue. Le recourant n'invoque pas non plus expressément qu'il aurait été victime d'un déni de justice sur ce point précis, soit qu'une demande valablement formulée en ce sens aurait été ignorée ŕ tort par l'autorité cantonale. Cela étant, la seule affirmation précitée, vague et non étayée, ne constitue pas une motivation susceptible de démontrer la violation d'un droit fondamental au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est irrecevable sur ce point également. 8. Enfin, en affirmant n'ętre pas en mesure de s'acquitter des jours-amende en raison de la précarité de sa situation, le recourant s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise, qui ne constate rien de tel. De tels développements appellatoires ne sont pas recevables dans le recours en matičre pénale (v. supra consid. 4). 9. L'insuffisance de la motivation du recours est patente sur tous les points précités. L'irrecevabilité est tout aussi manifeste quant ŕ l'absence de légitimation pour recourir sur la sanction infligée ŕ A.________. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En tant que le recourant semble requérir encore le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure fédérale, en demandant ŕ ętre dispensé des frais, il n'établit d'aucune maničre son indigence, qui ne ressort pas non plus de la décision querellée. De surcroît, les développements qui précčdent et l'issue de la procédure démontrent suffisamment que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée et le juge unique est compétent pour le faire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 1 er mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat