Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_176/2010 Arręt du 31 mai 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Angéloz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me André Clerc, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre (excčs de vitesse), état de nécessité, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 décembre 2009. Faits: A. Le 15 aoűt 2008 vers 12 heures 30, X.________, commissaire de police auprčs du Service d'analyse et de prévention (SAP), circulait au volant d'un véhicule de service banalisé, muni de plaques d'immatriculation genevoises, sur l'autoroute A1, de Berne en direction de Genčve. Dans le tunnel de la Combette, prčs de Morat, il a excédé de 57 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée, roulant ŕ 164 km/h au lieu de 100 km/h. Par courrier du 16 septembre 2008 adressé ŕ la Police cantonale fribourgeoise, Y.________, chef du SAP, a justifié l'excčs de vitesse commis par X.________ par le fait que ce dernier accomplissait une mission policičre de renseignements ŕ caractčre urgent et prioritaire. Le 16 janvier 2009, Z.________, directeur a.i du SAP, a écrit au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la circulation, afin de lui communiquer la prise de position de son service. Il a indiqué que, le 15 aoűt 2008, X.________ était en charge d'une importante opération de police, liée ŕ la mise en application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sűreté intérieure (LMSI; RS 120), conjointement avec la Police judiciaire fédérale, le Ministčre public de la Confédération et la Police cantonale genevoise, dans le cadre du livre 13čme du code pénal relatif aux crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale. X.________ avait été appelé ŕ se rendre au plus vite ŕ Genčve, pour organiser et diriger des mesures de surveillance déployées ŕ l'encontre de personnes suspectes, qui s'apprętaient ŕ entrer sur le territoire suisse. Compte tenu de l'urgence de ce déplacement, effectué ŕ bord d'un véhicule de service du SAP (non muni des dispositifs d'avertissement lumineux et sonores ad hoc), les polices cantonales bernoise, fribourgeoise et vaudoise n'avaient pas pu ętre informées de la mission en cours. B. Par ordonnance pénale du 10 février 2009, le Juge d'instruction fribourgeois a condamné X.________, pour violation grave des rčgles de la circulation, ŕ une peine pécuniaire de 10 jours-amende, ŕ 130 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'ŕ une amende de 1200 fr. C. Saisi de la cause sur opposition de l'intéressé, le Juge de police de l'arrondissement du Lac a tenu des débats contradictoires le 12 mai 2009. A cette occasion, il a entendu le prévenu ainsi que le dénonciateur. Il a en revanche écarté une requęte tendant ŕ l'audition, comme témoin, de B.________, supérieur hiérarchique du prévenu, en substance au motif qu'elle était superflue. Par jugement du męme jour, il a condamné X.________, pour violation grave des rčgles de la circulation ŕ raison d'un excčs de vitesse, ŕ une amende de 800 fr. D. X.________ a appelé de ce jugement, concluant ŕ son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en premičre instance pour nouveau jugement. Par arręt du 18 décembre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle a notamment considéré que le refus du premier juge d'entendre comme témoin le supérieur hiérarchique de l'appelant ne violait pas le droit d'ętre entendu de ce dernier, qu'il pouvait ętre retenu sans arbitraire que l'appelant aurait pu se rendre rapidement ŕ Genčve autrement qu'en commettant l'excčs de vitesse reproché et que le conducteur n'avait donc pas agi en état de nécessité au sens de l'art. 17 CP, respectivement de l'art. 18 CP. E. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'ętre entendu et arbitraire ainsi que pour violation des art. 17 et 18 CP. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu et d'arbitraire. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir écarté le grief qu'il faisait au premier juge d'avoir refusé d'entendre, comme témoin, son supérieur hiérarchique. Il fait valoir que l'administration de ce moyen de preuve lui aurait permis de fournir des explications que, soumis au secret de fonction, il ne pouvait lui-męme donner, quant ŕ l'urgence de la mission qu'il avait ŕ accomplir le 15 aoűt 2008, ŕ l'importance des biens juridiques que cette mission avait pour but de protéger et ŕ son impossibilité de recourir ŕ d'autres moyens pour son déplacement d'urgence. Il soutient que le refus de ce témoignage repose sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve. 1.1 Le droit d'ętre entendu comporte notamment le droit ŕ l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte ŕ établir le fait ŕ prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjŕ, l'autorité parvient ŕ la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, męme favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). 1.2 Par la mesure probatoire sollicitée, le recourant entendait prouver qu'il avait agi en état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP ou, du moins, excusable selon l'art. 18 CP. 1.3 La cour cantonale n'a pas nié que le moyen de preuve proposé, ŕ savoir le témoignage du supérieur hiérarchique du recourant, visait ŕ établir des faits pertinents pour l'issue du litige, ni qu'il était propre ŕ prouver ces faits. Elle a toutefois estimé qu'il n'était en l'occurrence pas nécessaire d'administrer cette preuve. En effet, le premier juge avait admis le caractčre manifestement urgent du déplacement effectué par le recourant et l'importance du bien juridique ŕ protéger et, au reste, il pouvait retenir sans arbitraire, sur le vu des éléments dont il disposait, que le danger n'était pas impossible ŕ détourner autrement que par l'excčs de vitesse commis. 1.4 Il résulte de ce qui précčde que la cour cantonale a confirmé le refus d'administrer la mesure probatoire litigieuse parce qu'elle a considéré que les éléments ŕ disposition étaient suffisants pour conclure que l'une des conditions de l'état de nécessité, ŕ savoir l'impossibilité de détourner autrement le danger imminent pour les biens juridiques ŕ préserver par le recourant, n'était pas réalisée. Elle a ainsi exclu la réalisation de cette condition et, partant, du fait justificatif invoqué, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. La question est donc de savoir si, comme le soutient le recourant, cette appréciation est arbitraire. 1.5 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs ętre démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 1.6 La cour cantonale a d'abord observé que le premier juge avait procédé ŕ un calcul, certes sommaire mais convaincant, du temps que le recourant avait gagné par l'excčs de vitesse commis et que son raisonnement sur ce point ne pouvait ętre qualifié d'illogique. Elle a ajouté que le premier juge ne s'était au demeurant pas seulement fondé sur ce calcul, mais sur divers autres éléments. Elle en a déduit que la décision du premier juge était exempte d'arbitraire. 1.7 Le jugement de premičre instance retient que le gain de temps réalisé par le recourant en circulant ŕ une vitesse excessive "n'était gučre que de 10 ŕ 20 minutes". Il procčde donc par évaluation, laquelle n'est pas arbitraire pour autant. Au demeurant, il a clairement été admis que cet élément n'était pas ŕ lui seul déterminant. 1.8 S'agissant des autres éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour cantonale a indiqué que le recourant connaissait sa mission depuis deux semaines et que le lancement de l'opération avait été prévu pour 11 heures. Un changement de programme était toutefois intervenu en cours de préparatifs, de sorte que le recourant avait quitté Berne ŕ 12 heures 30 et avait dű se rendre précipitamment ŕ Genčve. Dčs lors que le trajet aurait dű avoir lieu 90 minutes plus tôt, on comprenait mal que cet imprévu l'avait empęché de mener sa mission avec un véhicule muni de tout l'équipement nécessaire. Il fallait en déduire qu'il n'était en réalité pas pręt pour la mission initiale et que l'utilisation d'un véhicule inadéquat ne résultait pas du changement de programme allégué. De plus, il eűt ŕ l'évidence été possible pour lui de se rendre ŕ Genčve aussi rapidement sans commettre d'infraction, par exemple en se faisant escorter par une patrouille de police ou en utilisant un transport aérien (hélicoptčre ou avion), vu l'importance de sa mission. Par ailleurs, rien ne l'empęchait de donner ordre ŕ un subalterne de contacter les polices cantonales concernées, afin de les prévenir de son passage. Dans ces conditions, il fallait retenir que le recourant n'avait rien fait pour parer au manque d'équipement de son véhicule, ni pour réduire les risques qu'il faisait courir aux autres usagers. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable. Dčs le moment oů il est apparu que le départ du recourant se ferait avec retard, des dispositions devaient et pouvaient manifestement ętre prises pour que ce dernier arrive néanmoins ŕ temps ŕ Genčve sans avoir ŕ commettre l'excčs de vitesse reproché. S'agissant, selon les allégations du recourant, d'une opération de la plus haute importance, visant ŕ protéger la sécurité du territoire ainsi que la vie et l'intégrité physique des personnes, laquelle était prévue depuis deux semaines et avait ŕ l'évidence été soigneusement planifiée, il est pour le moins étonnant qu'un service tel que le SAP n'ait rien envisagé pour parer ŕ un éventuel imprévu, susceptible d'engendrer un retard et de mettre ainsi en péril la réussite de l'opération. Il est au demeurant difficilement concevable que, pendant plus d'une heure avant le départ retardé du recourant, rien n'ait pu ętre entrepris pour lui fournir un autre véhicule de service dűment équipé, ou un hélicoptčre, sinon faire en sorte qu'il soit escorté par une patrouille de police ou, ŕ tout le moins, pour aviser les polices cantonales concernées de son passage. Il pouvait en tout cas ętre admis sans arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, que les éléments de preuve disponibles n'emportaient pas la conviction quant ŕ l'impossibilité d'user d'autres moyens et que la confirmation, par le supérieur hiérarchique du recourant, de la version de ce dernier ne suffirait pas ŕ modifier cette conviction. 1.9 Ainsi, fondé sur une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, le refus de la mesure probatoire litigieuse ne viole pas le droit d'ętre entendu du recourant. 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 17 CP, subsidiairement de l'art. 18 CP. Il soutient que les conditions de la premičre de ces dispositions ou, au moins, de la seconde et en particulier de son alinéa 2, sont réalisées. 2.1 L'art. 17 CP, relatif ŕ l'état de nécessité licite, et l'art. 18 CP, relatif ŕ l'état de nécessité excusable, supposent tous deux que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant ŕ un tiers d'un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse ętre détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arręt 6S.529/2006 consid. 4 et les auteurs cités). La question de savoir si cette condition est réalisée doit ętre examinée en fonction des circonstances concrčtes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. consid. 4 p. 7; 101 IV 4 consid. 1 p. 5/6; 94 IV 68 consid. 2 p. 70). Ces dispositions ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intéręts collectifs, respectivement des intéręts de l'Etat, relčve de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; Kurt Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2čme éd., Bâle 2007, art. 17 CP, n° 3; Robert Roth/Bernard Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, art. 17 CP, n° 13), l'auteur pouvant néanmoins se prévaloir de l'état de nécessité s'il a aussi agi pour protéger un bien juridique individuel (cf. ATF 106 IV 65 consid. 4 p. 68; Robert Roth/Bernard Moreillon, op. cit., loc. cit.). L'art. 17 CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des intéręts en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (cf. ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4; Kurt Seelmann, op. cit., art. 17 CP, n° 2; Robert Roth/Bernard Moreillon, op. cit., art. 17 CP, n° 14). 2.2 La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi pour empęcher l'entrée immédiate sur le territoire suisse de personnes pouvant nuire de maničre sérieuse et concrčte aux intéręts du pays et de ses habitants. Subséquemment, elle a admis que le comportement du recourant visait ŕ prévenir la réalisation d'un danger imminent et ŕ protéger non seulement des intéręts collectifs mais aussi des biens juridiques individuels, ŕ savoir la vie et l'intégrité physique de personnes. Elle a en revanche estimé que la valeur des biens juridiques que le recourant entendait protéger n'était pas supérieure, mais équivalente, ŕ celle des biens qu'il avait mis en danger, puisqu'il s'agissait, dans l'un et l'autre cas, de la vie et de l'intégrité corporelle de nombre de personnes. Elle a ajouté que, męme en considérant que les biens juridiques ŕ sauvegarder seraient d'une valeur supérieure ŕ celle de ceux mis en péril, l'une des conditions de l'état de nécessité, licite ou excusable, faisait défaut, dčs lors que le danger dont le recourant voulait empęcher la réalisation n'était pas impossible ŕ détourner autrement. En conséquence, elle a exclu l'application tant de l'art. 17 CP que de l'art. 18 CP. 2.3 Ainsi qu'on l'a vu, la cour cantonale pouvait, sans violer les droits constitutionnels invoqués par le recourant, admettre que ce dernier disposait d'autres moyens pour arriver ŕ temps ŕ Genčve (cf. supra, consid. 1). Fondée sur cette constatation, qui relčve du fait et que le recourant n'est donc pas recevable ŕ contester dans le cadre du présent grief (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle n'a pas violé le droit fédéral en concluant que la condition que le danger ait été impossible ŕ détourner autrement n'était pas réalisée, ni, partant, en excluant l'existence d'un état de nécessité, aussi bien excusable que licite (cf. supra, consid. 2.1 in limine). Le grief doit dčs lors ętre rejeté, autant qu'il est recevable. 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, frais ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 31 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz