Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_177/2007 /rod Arręt du 21 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance), recours en matičre pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 4 avril 2007. Faits : A. X.________ a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre un banquier qui lui aurait fait perdre 3 millions de francs français. Aprčs une longue instruction, le Procureur général du canton de Genčve a classé la plainte, faute de prévention, le 29 janvier 2007. B. Par une ordonnance du 4 avril 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours du plaignant et a confirmé le classement. C. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours (art. 78 LTF) et recours en matičre constitutionnelle tendant en bref ŕ l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2007 et ŕ la poursuite de la procédure pénale, sous suite de dépens. Le recourant invoque une violation des art. 146 et 305ter CP ainsi que de son droit d'ętre entendu. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Le recours est dčs lors régi par le nouveau droit (art. 132 LTF). 2. La qualité pour former un recours en matičre pénale est prévue ŕ l'art. 81 LTF. Malgré une rédaction qui diffčre quelque peu de celle de l'ancien art. 270 PPF, il a été jugé que le nouveau droit s'inscrivait dans la continuité de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit ętre interprété dans le sens de l'art. 270 PPF (qui a été abrogé). Cela signifie que celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir (sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel; arręt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné ŕ la publication). En l'espčce, le recourant n'invoque pas une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions d'escroquerie ou de défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres et droit de communication (art. 305ter CP). Il n'a pas qualité pour contester l'ordonnance attaquée en invoquant des violations du Code pénal. A cet égard, le recours est irrecevable. 3. Le moyen tiré d'une violation du droit d'ętre entendu est mal fondé. En effet, le plaignant a pu développer tous ses arguments devant une instance cantonale de recours. Celle-ci a examiné les griefs soulevés et y a répondu par des considérants approfondis, auxquels il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que l'action pénale est réservée ŕ l'Etat et que le droit d'ętre entendu n'impose pas ŕ l'autorité de nécessairement donner gain de cause ŕ la partie qui en invoque la violation. 4. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 21 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: