Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_177/2016 Arręt du 18 avril 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Indemnité du défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal de police du canton de Genčve a fixé l'indemnité d'avocat d'office de l'avocat X.________ dans une cause pénale ŕ 4'832 fr. 50. Statuant le 13 janvier 2016 sur recours de l'avocat X.________ qui concluait ŕ une indemnité de 5'903 fr., TVA en plus, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours et fixé l'indemnité ŕ 5'345 francs. 2. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 13 janvier 2016, concluant avec suite de dépens, ŕ l'allocation d'un montant de 5'471 fr. 05. Invités ŕ se déterminer, la cour cantonale s'est référée ŕ son arręt et le ministčre public a conclu au rejet du recours. Cette détermination a été communiquée ŕ X.________, qui n'a pas déposé d'observations. 3. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de premičre instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothčse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matičre pénale est ouvert. 4. Invoquant une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 395 let. b CPP, le recourant soutient que la cause a été jugée par une autorité irréguličrement composée. Selon lui, l'autorité de recours aurait dű ętre composée d'un juge unique, et non de trois juges, car la différence entre le montant alloué en premičre instance cantonale et le montant réclamé en recours était inférieure ŕ 5'000 francs. L'art. 395 let b CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excčde pas 5'000 francs. L'indemnisation de l'avocat d'office fait partie des conséquences économiques accessoires (cf. PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 395 CPP). Pour déterminer la valeur litigieuse, la doctrine préconise, ŕ la différence de ce qui prévaut en procédure civile (art. 308 al. 2 CPC, cf. aussi art. 51 LTF), de la calculer en considération du montant encore litigieux devant l'instance de recours (cf. GUIDON, op. cit., n° 6 ad art. 395 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 3 ad art. 395 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1157 p. 782). Il n'est pas nécessaire de trancher cet aspect en l'espčce. En effet, l'art. 395 CPP vise ŕ décharger l'autorité de recours dans les cas de moindre importance, pour lesquels une composition collégiale n'apparaît pas nécessaire (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 395 CPP). Le but de cette disposition vise donc uniquement ŕ alléger la tâche de l'autorité de recours, mais ne concrétise aucun droit pour les parties. Si une partie dispose sans conteste d'un intéręt ŕ invoquer que l'autorité soit composée collégialement lorsque la loi le prévoit, on ne perçoit pas quel intéręt juridiquement protégé (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) elle aurait ŕ se plaindre d'une composition collégiale, qui constitue la composition ordinaire. Le recourant se limite ŕ émettre des hypothčses sur la maničre dont la décision aurait été prise et comment aurait pu se composer l'opinion majoritaire. Il émet une pure conjecture, qui ne saurait fonder un quelconque intéręt juridique et on n'en perçoit aucun. Son grief est par conséquent irrecevable. 5. Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente l'a indemnisé au tarif de 100 fr. de l'heure et non de 200 fr. pour les dix minutes d'attente entre l'heure de la convocation et le début d'audience de premičre instance et pour les quinze minutes de temps de déplacement. Selon lui, il aurait ainsi droit respectivement ŕ 16 fr. 65 et 100 fr. supplémentaires. 5.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractčre raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). 5.2. Le recourant procčde ŕ une libre discussion du tarif cantonal dans une démarche purement appellatoire, qui est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). L'autorité précédente n'a pas retranché une partie du temps invoqué de sorte que la référence ŕ l'arręt 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.3 est sans pertinence. La question du montant de l'indemnisation pour l'ensemble des démarches, y compris les éléments invoqués par le recourant, relčve du large pouvoir d'appréciation de l'autorité. Le recourant n'établit nullement que l'indemnité qui lui a été globalement allouée (5'345 fr.) ne se trouverait pas, en regard des circonstances concrčtes du cas, dans un rapport raisonnable avec les services rendus. Le dérisoire montant qu'il réclame en plus (116 fr. 65) est inapte ŕ démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Le grief est dépourvu de fondement, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel