Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_180/2017 Arręt du 6 mars 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Philipp Matthias Bregy, avocat, recourants, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, 2. C.________et D.________, 3. E.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (infractions contre le patrimoine, contre l'honneur, insoumission ŕ une décision de l'autorité); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, Participants ŕ la procédure recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 décembre 2016 (P3 16 165). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 28 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 20 juin 2016 sur leur plainte pénale contre C.________, D.________ et E.________ pour des atteintes principalement ŕ l'honneur et au patrimoine, ainsi que pour insoumission ŕ une décision de l'autorité. 2. A.________ et B.________ recourent en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 décembre 2016, concluant, avec suite de dépens, ŕ l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause en instance cantonale. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 2.3. N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 2.4. En l'espčce, les recourants indiquent s'ętre constitués parties plaignantes dans leur plainte pénale et y avoir précisé que d'éventuelles prétentions civiles seraient chiffrées ultérieurement (cf. recours ch. 2 p. 4). Ce faisant, ils ne se déterminent nullement ŕ satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, pas plus qu'ils n'indiquent par rapport ŕ chaque infraction en quoi consisterait le dommage en résultant (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Le défaut d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.5. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.6. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 2.7. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 6 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring