Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_182/2009 Arręt du 1er septembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Eric-Alain Bieri, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Internement, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2009. Faits: A. Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ trois ans de privation de liberté et refusé de prononcer l'internement du condamné. B. Sur recours du ministčre public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arręt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le pourvoi du ministčre public soit rejeté, subsidiairement l'annulation. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arręt attaqué n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dčs lors, le recours est irrecevable. L'arręt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de derničre instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-męme sera liée par les motifs de l'arręt attaqué (cf. art. 253 CPP/NE; Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n° 2 ad art. 253 CPP/NE p. 528), avec le jugement ŕ intervenir du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel - ŕ moins que le recourant n'ait ŕ faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables ŕ l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arręt de la cour de cassation cantonale. 2. Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succčs, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey