Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_184/2010 Arręt du 27 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Contravention (art. 22/2 c OSR, 17 RP); arbitraire, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 janvier 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 12 janvier 2010. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 18 mars 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 15 avril 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Lausanne, le 27 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey