Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_185/2010 Arręt du 21 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Henri Bercher, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles graves); arbitraire, droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2009. Faits: A. Le 25 juin 2007, X.________ a déposé plainte contre inconnu. Il a expliqué avoir été pris en charge par des policiers, puis par une ambulance, le matin du 23 juin 2007, ŕ Z.________ Il avait le visage ensanglanté et souffrait de différentes blessures. L'enquęte a permis de conclure que X.________ avait trčs vraisemblablement chuté de l'esplanade jouxtant l'entrée de l'immeuble qu'il habite, d'une hauteur d'environ 4 mčtres, en regagnant son domicile. Il présentait au moment des faits un taux d'alcoolémie de l'ordre de 1,7 o/oo. X.________ a alors demandé que les investigations soient réorientées en vue de déterminer le responsable de la hauteur, insuffisante au regard de la norme SIA 358, du garde-corps bordant l'esplanade. Le plaignant et l'assureur RC du bâtiment ont produit chacun un rapport émanant d'architectes différents. X.________ a, en outre, requis la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté cette requęte et prononcé un non-lieu. Un tiers des frais d'enquęte a été mis ŕ la charge de X.________. En substance, le magistrat instructeur a considéré que les deux expertises de parties n'étaient pas contradictoires en ce qui concernait la non-conformité de la protection ŕ la norme SIA 358 et que la causalité adéquate pouvait ętre exclue par le comportement du plaignant qui, fortement sous l'influence de l'alcool, était ŕ l'origine des lésions qu'il avait subies. B. Par arręt du 9 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance précitée. C. X.________ forme un recours en matičre pénale, subsidiairement un recours constitutionnel. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 9 décembre 2009 et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il complčte l'enquęte par la mise en oeuvre d'une expertise et procčde ŕ une éventuelle inculpation. Invités ŕ formuler des observations, la cour cantonale et le Ministčre public y ont renoncé. Considérant en droit: 1. La décision litigieuse a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Elle émane d'une autorité de derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant allčgue ętre victime. 1.1 Conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée si cette derničre peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La jurisprudence en a déduit que la victime qui entend recourir au Tribunal fédéral contre une décision de derničre instance cantonale prononçant ou confirmant un acquittement n'est légitimée ŕ le faire que si elle a fait valoir ses conclusions civiles dans la procédure pénale, autant que l'on pouvait l'exiger d'elle. Si elle y a renoncé, bien que l'on pűt exiger d'elle qu'elle le fît, elle est traitée comme un simple lésé et n'a donc pas qualité pour recourir. Ces principes valent, dans la rčgle, aussi lorsque le recours est dirigé contre une décision de refus de suivre ou de non-lieu. Aussi, la victime qui renonce de maničre générale et sans réserve ŕ faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale avant qu'une ordonnance de condamnation soit rendue n'est-elle pas légitimée ŕ contester devant le Tribunal fédéral le non-lieu prononcé sur opposition ŕ l'ordonnance de condamnation (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2. p. 198 s.). En revanche, lorsque la procédure n'a pas été menée jusqu'ŕ un stade permettant la prise de conclusions civiles le fait que le mémoire ne contienne pas formellement d'indications ŕ ce propos n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral. La jurisprudence admet alors qu'une telle indication n'est pas indispensable dans la mesure oů, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, l'on peut directement et sans ambiguďté déduire quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées par la victime et oů l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a, p. 186 s.). 1.2 En l'espčce, le recourant n'allčgue pas avoir formulé des conclusions civiles devant les autorités cantonales. Il a cependant mentionné dans son recours cantonal que les problčmes relatifs aux normes de construction avaient été instruits de maničre insuffisante pour que cette question, importante dans la perspective d'un éventuel dommage corporel permanent, puisse ętre tranchée (Mémoire de recours au Tribunal d'accusation, p. 3). Il allčgue aussi, devant le Tribunal fédéral, avoir subi de graves lésions dans sa chute, qui auraient pu ętre mortelles et paraissent avoir des conséquences sur sa capacité de travail. Ces lésions font l'objet de certificats médicaux qui figurent au dossier. Il n'apparaît donc pas que le recourant aurait renoncé sans condition ŕ invoquer ses prétentions civiles. La nature de l'infraction en discussion ainsi que les lésions alléguées permettent de comprendre sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision litigieuse est susceptible d'influencer négativement le jugement de celles-ci. On ne saurait, par ailleurs, reprocher au recourant, au stade peu avancé de la procédure auquel est intervenu le non-lieu, de n'avoir pas encore formulé de conclusions civiles, l'instruction n'ayant, du reste, pas permis au moment de sa clôture, d'identifier un responsable. Le recourant a, dčs lors, qualité pour recourir en matičre pénale au sens des art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en corrélation avec l'art. 1 al. 1 LAVI contre le non-lieu (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a, p. 187 et les arręts cités). 1.3 Le recours en matičre pénale étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 2. Il est constant que le garde-corps jouxtant l'esplanade de laquelle le recourant a chuté ne répond pas aux exigences de la norme SIA 358 édictée en 1996 en raison de sa hauteur insuffisante. Sans examiner les autres conditions d'application de l'art. 125 CP, les autorités cantonales ont prononcé, respectivement confirmé, le non-lieu au seul motif de la rupture du lien de causalité adéquate. Selon la cour cantonale, l'état du plaignant, soit son ébriété, apparaît comme la cause la plus probable et la plus immédiate de sa chute et des lésions subies. Son imprudence était tout ŕ fait exceptionnelle, dčs lors qu'un rapport d'expertise et les investigations complémentaires de la police avaient établi qu'aucune chute n'était survenue ŕ l'endroit litigieux depuis 1961. Son comportement serait ainsi, selon les autorités cantonales, de nature ŕ rompre le lien de causalité adéquate entre la non-conformité du garde-corps ŕ la norme précitée et les lésions subies (arręt entrepris, p. 4). Le recourant invoque la violation du droit fédéral sur ce point. 2.1 La causalité adéquate peut ętre exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout ŕ fait exceptionnelle ou si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi ŕ interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant ŕ l'arričre-plan tous les autres facteurs qui ont contribué ŕ l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 10 consid. 3, p. 15, 207 consid. 2a, p. 213). En d'autres termes, la faute propre de la victime ne peut exclure la réalisation de l'état de fait punissable qu'autant que son imprudence relčgue ŕ l'arričre-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, p. 64; 131 IV 145 consid. 5.2, p. 148). 2.2 Au regard de ces exigences jurisprudentielles sévčres, on ne peut que dans de trčs rares cas exclure a priori, sans déterminer de maničre suffisamment précise les deux comportements concomitants, que ces derniers ont concouru ŕ la réalisation du dommage. Il ne suffit donc pas, pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, de mettre en évidence le caractčre inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Encore faut-il déterminer, compte tenu du reproche qui peut éventuellement ętre formulé ŕ l'égard de l'auteur, si le comportement de la premičre relčgue ŕ l'arričre-plan celui du second. 2.2.1 En l'espčce, la décision entreprise ne constate pas formellement la hauteur du garde-corps litigieux. La cour cantonale ne s'est pas non plus prononcée expressément sur le risque que pouvait représenter un garde-corps de cette hauteur ŕ cet endroit. Elle a certes mentionné, pour se prononcer sur le grief relatif au refus d'une expertise judiciaire, que selon l'architecte Y.________, ce garde-corps ne présentait pas de risque réel ou potentiel, tant pour les locataires que pour tous les autres usagers qui accčdent normalement ŕ l'immeuble et dont les facultés physiologiques ou mentales ne sont pas altérées. L'autorité précédente n'a cependant pas indiqué si elle faisait sienne cette appréciation. Elle n'a donc pas opéré de constatation de fait qui lierait la cour de céans sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). La décision entreprise ne précise pas non plus si l'auteur répondait d'un comportement actif ou par omission, ce qui n'est pas sans incidence sur l'examen de la causalité et de sa rupture (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; v. aussi sur ce point: infra consid. 2.3). 2.2.2 Face ŕ cette indétermination du comportement d'un auteur éventuel, seules des circonstances tout ŕ fait exceptionnelles ou extraordinaires permettraient d'exclure d'emblée tout lien de causalité adéquate avec le dommage subi par le recourant. De surcroît, ŕ un stade de la procédure oů prévaut plutôt le principe in dubio pro duriore, la difficulté d'établir le comportement de la victime, en tant qu'il pourrait constituer un facteur libératoire pour l'auteur, doit plutôt, si ce dernier peut ętre identifié, conduire au renvoi de la cause ŕ l'autorité de jugement (cf. arręt du 11 avril 2008 6B_588/2007 consid. 3.2.3, publié dans la Praxis 2008, n. 123, p. 766). Une certaine retenue s'impose plus encore lorsque le non-lieu est, comme en l'espčce, motivé en droit et qu'il est, partant, susceptible d'acquérir l'autorité de chose jugée, ce qui empęche toute poursuite ultérieure ŕ raison des męmes faits (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 1096 p. 691; le droit de procédure cantonal vaudois consacre le męme principe: Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, code annoté, 3e éd. 2008, art. 260 n. 1 et art. 309 n. 1). On doit donc aussi exiger d'autant plus strictement, ŕ ce stade de la procédure, que le caractčre interruptif de la causalité du comportement de la victime soit clairement établi. 2.2.3 Tel n'est pas le cas en l'espčce. Qu'aucune chute n'ait été recensée ŕ l'endroit litigieux depuis 1961 renseigne certes sur le caractčre exceptionnel des accidents ŕ cet endroit. Cela ne fournit, en revanche, gučre d'indications précises sur le caractčre exceptionnel, extraordinaire ou téméraire, respectivement imprévisible, du comportement du recourant. L'ébriété assez importante (1,7o/oo) de ce dernier ne donne pas non plus, ŕ elle seule, de renseignement précis sur l'état psychique et physique de la victime avant sa chute (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b, p. 50). Enfin, l'indication de l'architecte Y.________, selon lequel Ť la zone devant le garde-corps, en bordure de toiture, est extérieure au cheminement pour entrer dans l'immeuble et pour atteindre les boîtes aux lettres ť, ne démontre pas encore qu'il serait extraordinaire ou exceptionnel que des personnes s'approchent du garde-corps en cause, lequel borde une esplanade dont toute la surface apparaît accessible au public sans restriction. Dans ces conditions, l'existence d'une circonstance susceptible d'interrompre le rapport de causalité adéquate n'est pas suffisamment démontrée au stade auquel est parvenu la procédure. 2.3 Au vu de ce qui précčde, la cause doit ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle complčte l'instruction notamment sur la question d'une éventuelle négligence en relation avec la hauteur du garde-corps. Ce dernier ayant été érigé en 1961 et le plaignant invoquant sa non-conformité ŕ une norme SIA édictée postérieurement (1996), seule une omission paraît pouvoir entrer en ligne de compte. L'autorité cantonale devra donc, avant toute chose, rechercher si une personne responsable pouvait ętre tenue juridiquement (position de garant; cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.) d'adapter la barričre ŕ cette norme nouvelle ou, de maničre plus générale, de modifier ce dispositif de sécurité afin de le rendre plus efficace. La présente affaire n'ayant pas trait ŕ l'application de l'art. 229 CP, soit ŕ la violation des rčgles de l'art de construire, il convient de relever, dans ce contexte, que la norme SIA 358 de 1996, qui ne s'adresse pas directement aux propriétaires d'ouvrages, respectivement ŕ leurs employés, mais plutôt aux personnes chargées de la construction, ne saurait fonder, ŕ elle seule, une obligation d'adapter un ouvrage préexistant, initialement conforme aux prescriptions de sécurité antérieures. Aussi, indépendamment de la problématique des relations existant entre la norme technique et la définition du devoir de précaution (cf. sur cette question: ANDREAS BRUNNER, Technische Normen in Rechtsetzung und Rechtsanwendung, thčse 1991, p. 159 ss), respectivement des rapports entre la norme SIA 358 de 1996 et les rčgles du droit public cantonal moins exigeantes (v. sur ce point: HANS BRINNER, Beraten und Prozessieren in Bausachen, in Handbucher für die Anwaltspraxis, tome IV, 1998, § 4, n. 4.60, p. 138), l'autorité cantonale devra-t-elle rechercher, avant tout, si l'obligation de modifier le dispositif de sécurité découlait du droit cantonal, éventuellement d'une décision de l'autorité, ou si une adaptation ou d'autres mesures de précaution s'imposaient en raison des circonstances. Ce n'est qu'une fois ces questions tranchées que pourra ętre abordée celle de la rupture du lien de causalité. A cet égard, l'autorité cantonale devra, si nécessaire, préciser si elle s'estime en mesure d'examiner ces questions sur la base du rapport de l'architecte Y.________ ou si une expertise judiciaire s'impose ŕ ce stade de la procédure. Cela étant, les autres griefs soulevés par le recourant en relation avec l'appréciation de ce rapport sont, en l'état, sans objet, la cour cantonale ayant rejeté la requęte d'expertise au seul motif que les deux rapports présentés par les parties n'étaient pas contradictoires quant ŕ la conformité du garde-corps ŕ la norme SIA 358. Il en va de męme de l'ensemble des griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatifs ŕ l'insuffisance de l'instruction. L'autorité cantonale devra, enfin, statuer ŕ nouveau sur le sort des frais d'enquęte, ce qui rend également sans objet les griefs soulevés par le recourant sur ce point. 3. Vu l'annulation du non-lieu et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale, le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut, en revanche, prétendre des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre pénale est admis. L'arręt entrepris est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le canton de Vaud versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Vallat