Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_185/2015 Arręt du 23 mars 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a pris acte du retrait du recours formé par X.________ contre le jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle et ordonnant son traitement institutionnel en milieu fermé, a rayé la cause du rôle et transmis la procédure ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise pour raison de compétence. Se fondant sur un courrier du 28 janvier 2015 de A.________, défenseur d'office, la Chambre pénale de recours a retenu que X.________ ne contestait que la décision lui refusant la libération conditionnelle, question pour laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision était seule compétente et auprčs de laquelle il avait du reste annoncé appel. Le courrier précité valait par conséquent retrait du recours s'agissant du changement de sanction. X.________, qui interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales précitées dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit. En particulier, il ne conteste pas le contenu du courrier précité de son défenseur d'office indiquant qu'il ne s'opposait pas au changement de sanction. Cela étant, le présent mémoire ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 23 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring