Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_187/2010 Arręt du 9 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 13 janvier 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il lui reprochait de l'avoir accusé mensongčrement de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). Par ordonnance du 13 janvier 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe ŕ l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit ętre importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (arręt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.3 et les références). La męme exigence est valable pour le crime de dénonciation calomnieuse. Dans le cas présent, pour justifier de sa qualité de victime LAVI, le recourant fait valoir que les accusations mensongčres de l'intimée l'ont profondément choqué. Mais il ne rend pas vraisemblable qu'elles l'auraient atteint dans sa santé psychique. En outre, il se prévaut des conséquences de sa mise en détention préventive dans le cadre de l'instruction dirigée contre lui du chef de propagation d'une maladie de l'homme. Il ne s'agit lŕ que d'effets indirects de l'infraction prétendue. Le recourant n'a dčs lors pas qualité de victime au sens de la LAVI. Partant, il n'a pas vocation ŕ contester l'appréciation des preuves et l'application de la loi pénale. Dčs lors, comme il soulčve exclusivement des moyens de ce genre, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey