Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_187/2012 Arręt du 22 mars 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Bernard Delaloye, avocat, intimée. Objet Violation de domicile, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II, du 20 décembre 2011. Faits: A. Statuant par jugement du 16 juin 2010 sur une plainte de X.________, la Juge II du district de Monthey a libéré Y.________ de la prévention de violation de domicile. B. Par jugement du 20 décembre 2011, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel du prénommé et confirmé l'acquittement prononcé en premičre instance. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale ŕ l'encontre du jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire ŕ l'instance précédente. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 32 CP, reproche ŕ la cour cantonale d'avoir déclaré sa plainte pour violation de domicile irrecevable faute de satisfaire au principe d'indivisibilité de la plainte. Pour autant, il ne discute pas les considérations cantonales selon lesquelles l'élément subjectif d'une violation de domicile commise par Y.________ n'est pas donné. Le grief invoqué ne met en cause qu'une seule des deux motivations fondant l'acquittement de Y.________, de sorte qu'il est irrecevable. En effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 2. Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II. Lausanne, le 22 mars 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring