Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_187/2013 Arręt du 6 mars 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 3 janvier 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par ordonnance du 15 novembre 2012, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sur plainte de Y.________ ŕ l'encontre de X.________ pour diffamation, injure et violation de domicile et mis ŕ la charge de celle-ci les frais de procédure par 2'932 fr. 80, incluant les frais de défense d'office par 1'539 francs. Statuant le 3 janvier 2013, le Juge de la Chambre des recours pénale a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé l'ordonnance précitée en ce sens que les frais de procédure par 2'932 fr. 80 ainsi que les frais de défense d'office par 1'539 fr. sont imputés par moitié ŕ X.________, le solde étant laissé ŕ la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant ŕ sa libération des frais de procédure dčs lors que Y.________ a retiré sa plainte. 1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3 La juridiction cantonale a retenu que la recourante avait avancé des assertions objectivement attentatoires ŕ l'honneur de Y.________, dčs lors qu'elles laissaient apparaître celui-ci comme une personne méprisable. Il en résultait une atteinte illicite ŕ la personnalité de Y.________, ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale ŕ l'encontre de X.________. Celle-ci n'avait finalement été libérée des suites de la poursuite pénale pour atteinte ŕ l'honneur qu'en raison du retrait de plainte du lésé, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer les frais de procédure corrélatifs. Au reste, la cour cantonale a considéré que les faits dénoncés par le lésé du chef de violation de domicile n'étaient pas établis, de sorte qu'il convenait de libérer X.________ d'une partie des frais de procédure. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se contente de conclure ŕ sa libération des frais de procédure sans pour autant démontrer de quelque maničre que ce soit, en quoi les considérations cantonales précitées violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 mars 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring