Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_188/2016 Arręt du 18 mars 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 décembre 2015 (PE09.014760). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 22 mai 2014 confirmée le 18 aoűt 2014 par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure PE09.014760 ouverte ŕ la suite du suicide de C.X.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009. Il a considéré qu'il n'existait aucune directive spécifique relative ŕ l'usage d'objets potentiellement dangereux pour des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu'aucun manquement ne pouvait ętre reproché au personnel soignant du Centre psychiatrique Y.________. 1.2. Les parents de C.X.________, A.X.________ et B.X.________, ont déposé une demande de reprise de cette procédure préliminaire, invoquant le défaut de qualifications et d'autorisations des médecins en charge de leur fils, ainsi que des éléments tirés du rapport d'autopsie du 17 décembre 2009. Le rejet de leur requęte a été prononcé le 9 octobre 2015 sur ordonnance du Ministčre public et confirmé le 24 décembre 2015 par arręt de la Chambre des recours pénale. Cette derničre a exposé que les éléments de reprise invoqués ne modifiaient en rien l'appréciation selon laquelle aucune violation des rčgles de l'art ni aucun manquement aux devoirs de prudence ne pouvaient ętre reprochés aux intervenants du Centre psychiatrique Y.________ appelés ŕ prendre soin de C.X.________. Quant aux éléments tirés du rapport d'autopsie susmentionné, ils ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP. 1.3. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont ils réclament l'annulation. Ils y contestent le refus de reprise de la procédure préliminaire sans toutefois exposer en quoi leurs arguments seraient constitutifs d'éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP ou de nature ŕ établir une éventuelle violation des rčgles de l'art ou des devoirs de prudence. A défaut d'exposer en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, leur écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable et doit ętre écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant leur qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF), qui ne va pas de soi s'agissant de la mise en cause d'agents publics (ATF 138 IV 86 consid. 3.1). 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring