Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_189/2018 Arręt du 11 avril 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie, abus de confiance), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2017 (PE17.018470-BDR [835]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 5 octobre 2017 sur sa plainte contre les avocats A.________, B.________ et C.________ pour escroquerie et abus de confiance. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le vendredi 12 janvier 2018, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le lundi 12 février suivant. Sa seconde écriture, qui a été postée en Italie le 8 février 2018, est parvenue ŕ un office de poste suisse le mercredi 14 février 2018 (cf. art. 48 al. 1 LTF), soit aprčs l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle se révčle tardive et irrecevable dans la mesure oů elle contient une motivation complémentaire au mémoire de recours valablement déposé le 12 février 2018. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte. 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant, qui se plaint de n'avoir pas eu accčs ŕ l'intégralité du dossier cantonal, n'établit pas avoir soulevé ce grief devant la chambre cantonale, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question. Invoquée ainsi devant le Tribunal fédéral pour la premičre fois en procédure, la critique est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne soulčve, de maničre recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun autre grief au sens susmentionné. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 avril 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring