Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_190/2008 /rod Arręt du 20 mai 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine (infraction grave ŕ la LStup), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 novembre 2007. Faits: A. Par jugement du 20 juillet 2007, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________, pour infraction grave ŕ la LStup, ŕ la peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de la détention préventive. Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. A.a X.________ est né le 11 avril 1969 ŕ Ferizaj, au Kosovo. Il y a effectué 10 ans de scolarité et deux années de formation technique, en section moteur et mécanique. Par la suite, il a occupé divers emplois au Kosovo, avant de venir en Suisse en 1992 et d'épouser Y.________, avec laquelle il a eu une fille en 1998. Il a alors travaillé dans la région d'Yverdon-les-Bains comme ouvrier. Depuis octobre 1998 jusqu'ŕ son arrestation, en décembre 1999, il a bénéficié d'allocations de chômage et occupé quelques emplois temporaires. En février 2001, aprčs plus de quatre cents jours de détention préventive, X.________ s'est évadé et a fui jusqu'ŕ Ferizaj. Aprčs son divorce prononcé par défaut, X.________ s'est remarié en 2005, ce qui lui a permis de s'installer en Allemagne, oů il a été arręté le 17 juin 2006. A.b Au début du mois de décembre 1999, X.________ a notamment été l'organisateur de l'importation, depuis la Tchéquie, de 3,5 kg d'héroďne, d'une pureté de 26,3 %, soit 920,5 g de drogue pure. La réception de ces stupéfiants en Suisse a été orchestrée par X.________ et Z.________, ce dernier étant le principal interlocuteur du fournisseur tchčque, surnommé A.________. Conformément aux directives du fournisseur, Z.________ a remis 67'000 fr. ŕ X.________, qui les a remis ŕ B.________, ressortissant tchčque venu spécialement pour l'occasion en Suisse. A.c Le 8 décembre 1999, X.________ et Z.________ ont vendu une quantité de drogue indéterminée ŕ un inconnu, ŕ Lausanne. Le lendemain, ce dernier a commandé une quantité importante de stupéfiants aux deux comparses, mais X.________, agacé par le retard du client, a reporté la transaction ŕ plus tard. A.d Une fois de retour ŕ Ferizaj, X.________ s'est livré ŕ un important trafic international d'héroďne, son rôle consistant ŕ exporter de la drogue en Suisse. Ainsi, il s'est trouvé en contact direct avec des grossistes kosovars et a organisé, en concours avec les frčres C.________, l'exportation en Suisse de 11 kg d'héroďne ŕ 35 % de pureté. Il a également conditionné avec A.C.________ 15 kg d'héroďne ŕ 35 % de pureté, qui ont été exportés en Suisse. Il avait encore prévu l'exportation, toujours avec les frčres C.________, de 14 kg d'héroďne ŕ 1 % de pureté, dont seulement 5,5 kg ont été effectivement livrés sur le territoire helvétique. Enfin, il a, dans des circonstances indéterminées, organisé l'exportation en Suisse de 4,981 kg d'héroďne ŕ 27,6 % de pureté. B. Par arręt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. C. Ce dernier dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, une violation du principe de la présomption d'innocence, de son droit d'ętre entendu et de l'art. 47 CP, il conclut ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine privative de liberté inférieure ŕ huit ans. Il requiert également l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits ŕ fondamentaux, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, qui correspondent ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 2. Invoquant l'arbitraire et une violation du principe de la présomption d'innocence, le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir tenu pour établis des éléments tirés de l'acte d'accusation, alors que les premiers juges s'en étaient écartés. 2.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire. Il n'est d'ailleurs pas étayé par une motivation distincte. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). 2.2 Selon le considérant 4 de la partie en fait de l'arręt attaqué, le recourant s'est livré ŕ un important trafic international d'héroďne, depuis Ferizaj. Son rôle a consisté ŕ organiser l'exportation, soit acheter de l'héroďne, en négocier le prix, superviser le conditionnement et le chargement du véhicule ŕ destination de la Suisse, indiquer ŕ qui l'héroďne devait ętre livrée en Suisse et s'occuper de l'encaissement du prix de vente. Ce faisant, l'autorité de recours a reproduit quasiment tel quel un passage de l'arręt du Tribunal d'accusation du 30 mars 2007 (cf. jugement du Tribunal criminel p. 31), sans toutefois préciser que les juges de premičre instance s'en étaient sensiblement écartés (cf. jugement du Tribunal criminel p. 34 ss et plus particuličrement p. 42). En effet, ceux-ci ont précisé la date des infractions commises et finalement abandonné l'accusation faite par B.C.________ selon laquelle le recourant devait lui indiquer ŕ qui livrer l'héroďne en Suisse et devait également en encaisser le prix. Reste que la Cour de cassation a, toujours dans le męme considérant, précisé les quantités faisant l'objet du trafic et le rôle précis de l'intéressé, ŕ savoir qu'il se trouvait en contact avec les grossistes kosovars et avait ainsi organisé, en concours avec les frčres C.________, l'exportation de la drogue en Suisse. De plus, elle s'est également référée ŕ l'état de fait du jugement de premičre instance dans son intégralité, lequel comprend aussi bien les faits décrits dans l'acte d'accusation que la version du recourant et les constatations finalement retenues par les premiers juges, qui font dčs lors partie intégrante de l'arręt attaqué. Enfin, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 1), en quoi les constatations relevées ci-dessus auraient eu une incidence négative sur le jugement et plus précisément sur la peine infligée, étant précisé ŕ ce sujet que l'autorité cantonale a uniquement examiné les éléments retenus ŕ charge et ŕ décharge par les premiers juges, sans les compléter d'aucune maničre. Dčs lors, la critique est infondée. 3. Le recourant se plaint du refus des autorités de procéder ŕ la traduction d'éléments essentiels du dossier. 3.1 Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH garantissent ŕ l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pičces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procčs équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder ŕ un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit ętre appréciée non pas de maničre abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrčtes du cas (ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464 s.; arręt 1P.706/1999 du 29 mars 2000 consid. 3; arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Kamasinski c. Autriche, du 19 décembre 1989, Série A, vol. 168, par. 74). 3.2 Le recourant estime que les traductions effectuées étaient insuffisantes pour qu'il pűt se défendre efficacement. Selon les faits retenus, l'intéressé a bénéficié, devant les autorités lucernoises, de la présence d'un interprčte albanais et était assisté d'un avocat de langue allemande, qui avait la faculté de lui donner toute explication utile sur l'avancement de la procédure et les pičces versées au dossier. De plus, l'acte d'accusation relatif au volet lucernois du dossier a été rédigé en français, langue que connaît l'intéressé, de sorte qu'il a été avisé par écrit des faits et qualifications juridiques qui lui étaient reprochés. En outre, compte tenu des dates de la notification de l'acte d'accusation et de l'ouverture des débats, il a eu le temps de préparer sa défense. Par ailleurs, devant les autorités vaudoises, le recourant était assisté d'un avocat francophone, qui a concédé connaître l'allemand. Enfin, lors des débats, il a bénéficié de la présence de deux interprčtes franco-albanais et franco-allemand, qui ont procédé ŕ toutes les traductions sollicitées par l'intéressé. Dans ces conditions, le grief invoqué est manifestement mal fondé. 3.3 Selon le recourant, les traductions étaient insuffisantes pour que les membres du Tribunal puissent correctement maîtriser le dossier. 3.3.1 La question de savoir si le recourant peut fonder cette prétention sur les dispositions précitées peut rester ouverte (cf. arręt 1P.706/1999 du 29 mars 2000 consid. 3a), la critique étant de toute maničre irrecevable. 3.3.2 Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l'instruction en procédure vaudoise doit en principe se faire aux débats, de sorte qu'il incombait au recourant de faire traduire d'autres pičces ŕ l'audience s'il souhaitait que les juges en aient connaissance. Or, ce dernier n'a pas soutenu avoir été empęché de faire traduire d'autres documents, ni expliqué en quoi des traductions supplémentaires auraient été importantes pour que les juges puissent statuer en connaissance de cause. Le recourant ne critique pas cette motivation. Il ne conteste pas, ŕ juste titre, que son droit d'obtenir des traductions, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH, puisse ętre subordonné au respect de conditions de forme fixées par le droit cantonal de procédure (cf. ATF 118 Ia 462, consid. 2b p. 465). Il ne démontre pas non plus, de maničre convaincante, que les premiers juges se seraient fondés sur des pičces du dossier qu'ils n'auraient pas comprises. En effet, l'élément linguistique qu'il invoque, ŕ savoir l'utilisation du pronom "nous" par B.C.________ retenue par les autorités pour démontrer l'existence d'un partenariat entre ce dernier et le recourant n'est pas pertinent, puisque cette relation entre les deux hommes a été admise sur la base de plusieurs indices rappelés au consid. 4.3.1 de l'arręt entrepris. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 4. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 4.1 L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'ętre cumulée avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup; art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP; art. 35 aCP). En ce qui concerne la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond ŕ l'art. 63 aCP et ŕ la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit ętre fixée d'aprčs la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit ętre appréciée en fonction d'une série de critčres, énumérés, de maničre non limitative, ŕ l'art. 47 al. 2 CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjŕ qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Cette jurisprudence conserve ainsi sa valeur, de sorte qu'on peut s'y référer (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). En matičre d'infractions ŕ la LStup, la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit ętre apprécié conjointement avec les autres facteurs. Par ailleurs, la quantité de drogue en jeu est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite ŕ partir de laquelle le cas doit ętre considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). 4.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, alors qu'il a mis spontanément fin ŕ son activité délictueuse et mené une vie honnęte jusqu'ŕ son arrestation en 2006, soit durant plus de quatre ans. 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit comme critčre l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne s'agit pas d'un élément nouveau mais de la codification de la jurisprudence rendue sous l'art. 63 aCP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée ŕ la faute (arręt 6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007 et les références citées). 4.2.2 Męme si les autorités cantonales n'ont pas expressément indiqué qu'elles tenaient compte de l'effet de l'exécution de la peine sur l'avenir du recourant, elles ont mentionné que celui-ci avait définitivement tourné le dos ŕ toute activité illicite depuis plus de cinq ans et qu'il s'efforçait de se construire une nouvelle vie, ces éléments ayant été retenus ŕ décharge. Elles ont toutefois considéré que ces éléments favorables ne suffisaient pas pour prononcer une peine plus clémente au vu de l'importance des quantités de drogue mises en circulation en Suisse et le fait que l'intéressé avait déployé son activité ŕ un niveau trčs élevé dans un trafic international de stupéfiants. Cette appréciation échappe ŕ toute critique (cf. infra consid. 4.6). 4.3 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir accordé trop de poids ŕ la quantité de drogue trafiquée et de lui avoir infligé une peine sans rapport avec l'intensité, la persistance et la durée de ses actes. Cette critique est vaine. En effet, les juges ont mentionné, ŕ charge, l'importance des quantités de drogue importées en Suisse et le rôle tenu par l'intéressé dans le trafic de 1999 et celui de 2002, étant précisé pour le surplus qu'ils n'étaient pas tenus d'exprimer, en chiffres ou en pourcentages, l'importance accordée ŕ ces éléments. Pour le reste, savoir le poids qu'il fallait leur accorder est une pure question d'appréciation (cf. infra consid. 4.6). 4.4 S'agissant des actes commis en 2002, le recourant explique avoir agi exclusivement au Kosovo, pays dans lequel le trafic de drogue est extręmement peu stigmatisé moralement et la pression locale intense compte tenu de la structure mafieuse de la société, de sorte que le "saut dans la délinquance" y serait plus facile qu'en Suisse. Selon les faits retenus, le recourant est venu en Suisse en 1991 en qualité de touriste avant de s'y établir en 1992. Il s'y est marié, est devenu pčre d'un enfant et a travaillé réguličrement pendant prčs de sept ans. Le 10 décembre 1999, il a été arręté parce qu'il s'était livré ŕ un trafic de stupéfiants. Aprčs quatre cent vingt-six jours de détention préventive, en février 2001, il s'est évadé avant de fuir jusqu'ŕ Ferizaj. En 2002, alors qu'il faisait déjŕ l'objet d'une poursuite pénale pour infraction ŕ la LStup, il a derechef participé ŕ un trafic de stupéfiants, consistant ŕ exporter en Suisse depuis son pays d'origine de grosses quantités d'héroďne. Au vu de ces circonstances et plus particuličrement du fait que l'intéressé a commencé ses activités illicites déjŕ lorsqu'il était établi en Suisse et que le nouveau trafic de stupéfiants auquel il participait aboutissait dans ce pays, on ne saurait admettre qu'il ne pouvait que difficilement éviter l'infraction compte tenu de la situation au Kosovo. Le grief est donc vain. 4.5 Invoquant le principe de l'égalité de traitement, le recourant estime que sa peine est trop sévčre par rapport ŕ celles infligées ŕ B.C.________, D.________ et E.________, dans le canton de Lucerne. Selon les constatations cantonales qui ne sont pas contestées par le recourant, les circonstances de męme que les rôles joués par les divers protagonistes jugés dans le canton de Lucerne sont différents. Les comparaisons effectuées par l'intéressé sont par conséquent sans pertinence. 4.6 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critčres posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangčres ŕ cette disposition. Il reste ŕ examiner si elle est exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La Cour cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a mentionné, ŕ décharge, le casier judiciaire vierge du recourant, une légčre diminution de responsabilité en raison de sa consommation de cocaďne pour les infractions commises en 1999, ses aveux partiels, sa situation matérielle précaire au moment des faits, son comportement irréprochable en prison et les effets de la détention sur la relation avec ses deux filles. Elle l'a également mis au bénéfice de l'atténuation prévue ŕ l'art. 22 al. 1 CP pour les 5,5 kg d'héroďne avec un taux de pureté de 1 %. Elle a enfin tenu compte du fait qu'il a définitivement tourné le dos ŕ toute activité illicite depuis plus de cinq ans et qu'il s'efforçait de se construire une nouvelle vie, en toute honnęteté en Allemagne. La Cour de cassation a relevé, ŕ charge, l'importance des quantités d'héroďne mises en circulation en Suisse (cf. supra consid. A). De plus, le recourant a déployé son activité ŕ un niveau trčs élevé dans le trafic de stupéfiants, de surcroît international. Sa position en 1999 a été celle d'un partenaire de Z.________, se situant ainsi déjŕ ŕ ce moment-lŕ dans les échelons supérieurs des trafiquants. En 2002, quand bien męme il faisait déjŕ l'objet d'une poursuite pénale pour infractions ŕ la LStup, il a ŕ nouveau participé ŕ un trafic d'héroďne, ŕ plus grande échelle encore, en ayant des contacts directs avec des grossistes considérés comme proches des "barons de la drogue". Au regard des éléments précités, la peine privative de liberté de treize ans n'est pas sévčre ŕ un point tel qu'il faille conclure ŕ un abus du large pouvoir d'appréciation accordé ŕ la Cour cantonale. 5. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 1'600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 20 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Bendani