Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_191/2007 /rod Arręt du 1er juin 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Y.________, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Révision, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 30 mars 2007, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de X.________ tendante ŕ la révision d'un jugement correctionnel du 19 mai 2004, par lequel ce demandeur avait été condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, ŕ quatre ans de réclusion. Cet arręt a été notifié au conseil de X.________ le 3 avril 2007. Par acte déposé le 16 mai 2007 dans un bureau de poste suisse, X.________ a interjeté un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt. 2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours en matičre pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) - le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Conformément ŕ l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques, inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent ou recommencent ŕ courir dčs le huitičme jour suivant Pâques, soit dčs le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision notifiée dans les sept jours précédant ou suivant Pâques commence par conséquent ŕ courir dčs le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement. Le lundi suivant le lundi de Pâques compte ainsi comme le premier jour utile aprčs la notification (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2). En l'espčce, l'arręt entrepris a été notifié au recourant le 3 avril 2007, soit pendant la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF. Celle-ci a pris fin dčs le lundi suivant le lundi de Pâques, soit dčs le 16 avril 2007 inclusivement. Par conséquent, le délai de recours contre l'arręt attaqué a couru dčs le 16 avril 2007, inclusivement, pour expirer au bout de trente jours, le mardi 15 mai 2007. Exercés le 16 mai 2007, les présents recours sont donc tardifs et, partant, irrecevables. 3. Comme les deux recours sont apparus d'emblée dépourvus de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. eu égard ŕ sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er juin 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: