Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_191/2012 Arręt du 20 mars 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Inconnu, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 24 janvier 2012. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 1.2 Par lettre du 27 février 2012 distribuée le lendemain, le Président de la cour de céans a informé le recourant qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et que, ŕ défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. En outre, un délai échéant le 12 mars 2012 a été imparti au recourant afin de remédier ŕ cette irrégularité. Ce dernier n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 20 mars 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring