Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_191/2018 Arręt du 24 avril 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. X.________, représentée par Me Miguel Oural, avocat, 3. Y.________, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 4. Z.________, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 31 janvier 2018 (ACPR/58/2018 [P/14722/2012]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2017 sur sa plainte contre plusieurs médecins de l'Hôpital B.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles graves par négligence au motif que son fils avait été victime d'une réaction allergique ŕ une substance anesthésique et que, ce nonobstant, une seconde anesthésie générale avait été pratiquée sur l'enfant. 2. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué, męme si le recours a été libellé en italien, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, elle n'explique pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [RS/GE A 2 40]). L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Dans la mesure oů la recourante reproche ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les documents prouvant qu'elle n'avait pas consenti ŕ la seconde anesthésie générale pratiquée sur son fils, elle ne soutient pas avoir été exclue de l'administration des preuves mais conteste l'appréciation de celles-ci par la juridiction cantonale. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'ętre entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale, soit une critique qui est irrecevable ŕ défaut d'ętre séparée du fond. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 avril 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring