Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_193/2016 Arręt du 25 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Ordonnance de classement (injures, diffamation, voies de fait, lésions corporelles simples, dommages ŕ la propriété), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 13 janvier 2016 (CPR 51 / 2015). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 13 janvier 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 2 septembre 2015 prononçant le classement partiel des poursuites pénales instruites contre les forces de police pour injures, diffamation, dommages ŕ la propriété, voies de fait et lésions corporelles simples, aprčs que celles-ci auraient prétendument traité le prénommé de " connard " et de voleur, l'auraient poussé contre une porte lui causant des douleurs dorsales durant plusieurs jours et auraient détérioré la portičre d'une automobile. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, il lui incombait de mentionner par rapport ŕ chaque infraction en quoi ses prétentions consistent (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2) et de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre des agents de l'Etat, cela n'allant nullement de soi (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe ętre intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arręt 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1. 4). En l'occurrence, le recourant ne livre aucune explication pour fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. Son mémoire est insuffisant au regard de l'art. 42 LTF. Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir statué sans auditionner A.________ et d'avoir ainsi violé son droit d'ętre entendu et procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves. Ce faisant, il invoque des griefs irrecevables, ŕ défaut d'ętre séparés du fond. 2.5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring