Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_194/2015 Arręt du 11 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance pénale, opposition du Ministčre public, décision de renvoi, recevabilité du recours en matičre pénale au TF, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 novembre 2014. Faits : A. Par ordonnance du 20 aoűt 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-aprčs: le Préfet) a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple ŕ la LCR et l'a condamné ŕ une amende de 800 francs. A la suite de l'opposition de ce dernier et de son audition, le Préfet a tout d'abord rendu une ordonnance de classement, qui n'a pas été approuvée par le Ministčre public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (ci-aprčs: le Ministčre public), puis une nouvelle ordonnance pénale, du 22 janvier 2014, condamnant l'intéressé pour infraction simple ŕ la LCR. X.________ et le Ministčre public y ont fait opposition, respectivement le 3 février 2014 et le 14 février 2014. X.________ a ensuite retiré son opposition et contesté la validité de celle interjetée par le Ministčre public auprčs de ce dernier, puis devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-aprčs: la cour cantonale). Par arręt du 11 aoűt 2014, la cour cantonale a jugé que le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-aprčs: le Tribunal de police) était compétent pour se prononcer sur la validité de l'opposition et lui a transmis le dossier. Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police a constaté la recevabilité de l'opposition du 14 février 2014 du Ministčre public et a renvoyé le dossier ŕ cette autorité, en application de l'art. 333 al. 1 CPP, pour qu'il complčte l'acte d'accusation afin de retenir une violation grave des rčgles de la circulation routičre. B. Par arręt du 3 novembre 2014, la cour cantonale a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du Tribunal de police. Elle a confirmé la recevabilité de l'opposition et le renvoi du dossier au Ministčre public, non sans avoir au préalable corrigé les motifs de la décision du premier juge en retenant qu'il s'agissait d'appliquer l'art. 329 al. 2 CPP en lieu et place de l'art. 333 al. 1 CPP. C. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ sa réforme en ce sens que l'opposition formée le 14 février 2014 par le Ministčre public est irrecevable et que l'ordonnance pénale rendue le 20 aoűt 2013 est définitive et exécutoire, subsidiairement l'ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2014 est définitive et exécutoire. Considérant en droit : 1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Le tribunal de premičre instance contrôle, préjudiciellement et d'office, la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 en corrélation avec l'art. 357 al. 2 CPP), dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de la décision et de l'opposition constituant des conditions du procčs (arręts 6B_848/2013 du 3 avril 2013 consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, le tribunal de premičre instance peut, au besoin, renvoyer l'accusation au ministčre public pour qu'il la complčte ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L'arręt attaqué, en tant qu'il confirme le prononcé de recevabilité de l'opposition et de renvoi de la cause au Ministčre public rendu par le Tribunal de police, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt dans cette mesure un caractčre incident. Quoi qu'en dise le recourant, cette décision n'est donc pas finale au sens de l'art. 90 LTF. L'arręt attaqué ne revęt pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en vertu de l'art. 91 LTF. 2. Le recourant soutient qu'ŕ défaut d'ętre qualifiée de finale, la décision attaquée devrait alors ętre considérée comme préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 92 LTF dans la mesure oů elle porterait principalement sur la compétence du Tribunal de police ŕ " rejuger " des faits de la cause, et sur celle du Ministčre public ŕ former opposition ŕ l'ordonnance préfectorale du 22 janvier 2014. Selon lui, le Tribunal de police devait se limiter ŕ constater que sa condamnation dans ce dossier était d'ores et déjŕ exécutoire. Comme le précise l'art. 92 LTF, la décision doit porter sur la compétence, ce qui signifie que l'autorité tranche la question de sa compétence pour statuer sur tout ou partie de ce qui est demandé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 92 LTF). En l'espčce, la compétence du Tribunal de police pour connaître de la validité de l'opposition avait déjŕ été admise par arręt du 11 aoűt 2014. Il s'ensuit que cette question n'a plus été abordée dans l'arręt attaqué, qui porte sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, ainsi que sur le renvoi de l'acte d'accusation au Ministčre public. La cour cantonale a ainsi statué sur certaines des conditions du procčs, mais non sur celle, spécifique, de la compétence du Tribunal de police (art. 19 CPP). Certes, le Tribunal de police ne peut se saisir du fond de l'affaire que si l'ordonnance pénale et l'opposition sont valables. Ainsi en va-t-il cependant de n'importe laquelle des conditions ŕ l'ouverture de l'action publique et ŕ la poursuite pénale (ex: indices suffisants de culpabilité, acte d'accusation valable ŕ la forme, absence d'empęchements de procéder, etc.), sans qu'il ne s'agisse pour autant d'éléments ressortissant ŕ la compétence de l'autorité de jugement. Il en découle qu'en se prononçant sur la validité de l'opposition et du renvoi du cas au Ministčre public, la cour cantonale n'a pas statué sur la compétence du Tribunal de police. Il n'en va pas différemment de la décision portant sur le renvoi de la cause au Ministčre public fondée sur l'art. 329 al. 2 CPP. L'arręt attaqué ne porte pas davantage sur la compétence du Ministčre public. En effet, la critique du recourant ŕ cet égard porte sur la qualité du Ministčre public pour agir par la voie de l'opposition ŕ une ordonnance préfectorale prononçant une amende inférieure ŕ 1000 fr., et non sur sa compétence pour trancher une question qui lui aurait été soumise. L'art. 92 LTF étant inapplicable, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 3. A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique. Il suffit de relever qu'il pourra faire valoir ses moyens de défense ŕ un stade ultérieur de la procédure (cf. arręt 1B_651/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1). Aussi reste-t-il ŕ examiner si, conformément ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF, l'admission du recours permettrait de conduire immédiatement ŕ une décision finale (1čre condition cumulative) et si l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse (2čme condition cumulative). Pour que cette seconde condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins (arręts 4A_162/2015 du 9 septembre 2015 consid. 2.2; 2C_1007/2014 du 28 juillet 2015 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). Par ailleurs, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant soutient que l'admission du recours mettrait immédiatement fin ŕ la procédure voire, ŕ tout le moins, éviterait une procédure probatoire supplémentaire illicite et infondée. Il s'agit cependant de deux conditions cumulatives, et non alternatives comme le recourant semble le suggérer. En outre, męme tenues pour vraies, ces allégations ne sauraient suffire ŕ remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, le prononcé de recevabilité de l'opposition et de renvoi de la cause au Ministčre public pour qu'il complčte l'acte d'accusation par l'art. 90 al. 2 LCR et les faits y relatifs ne se distingue pas notablement des procčs habituels. Il n'entraîne pas une prolongation de la procédure de plusieurs années ou des coűts importants. Cette condition n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 4. Ainsi, aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy