Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_195/2009 /hum Arręt du 11 mars 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Amende, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 23 février 2009. Faits: A. Par arręt du 23 février 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 7 aoűt 2007, qui la condamnait, pour excčs de bruit, ŕ 50 fr. d'amende. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle générale énoncée ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, l'arręt doit ętre rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable aux motifs qu'il était tardif et que le mémoire d'appel était rédigé dans une autre langue que le français. Dans le mémoire prolixe et ŕ peine compréhensible qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne formule aucun grief contre ces motifs de l'arręt attaqué. Faute d'indiquer en quoi l'arręt attaqué violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit, dčs lors, ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 11 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey