Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_197/2008 /rod Arręt du 30 mars 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties EMS X.________ SA, recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 13 février 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 13 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a rejeté le recours de l'EMS X.________ SA contre la décision de classement, par le Procureur général genevois, de sa plainte accusant deux employés d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. En bref, les fonds Ť empruntés ť auraient été intégralement remboursés, l'auteur des prélčvements effectués sur les comptes des pensionnaires n'a pas pu ętre identifié et il en irait de męme des autres prélčvements indus. Dčs lors, le classement en opportunité et faute de préventions suffisantes serait justifié. B. En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale tendant ŕ l'annulation de l'ordonnance du 13 février 2008 et au renvoi des dénoncés en jugement pour les infractions reconnues (abus de confiance et faux dans les titres). En résumé, la recourante soutient que le classement en opportunité viole le droit fédéral et que l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ainsi que l'art. 251 CP. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 2. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI -RS 312.5- n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). Comme l'action pénale n'appartient qu'ŕ l'Etat, le simple lésé n'a pas d'intéręt juridique ŕ ce que cette action poursuive son cours. En l'espčce, la recourante n'est pas une victime mais une simple lésée. Faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 3. La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mars 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink