Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_198/2010 Arręt du 7 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, intimé. Objet Demande de révision, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009. Faits: A. Par arręt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008. Cet arręt a été envoyé sous plis recommandé pour notification ŕ X.________, qui n'est pas allé le retirer ŕ la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, par un acte remis ŕ la poste le 25 février 2010. Ŕ titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Conformément ŕ une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arręts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés ŕ l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher ŕ la poste. En l'espčce, n'étant pas allé le retirer ŕ la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arręt attaqué ŕ l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La demande de mesures provisionnelles tendant ŕ la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requęte de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 7 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey