Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_200/2009 Arręt du 27 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, juge présidant, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, représenté par Me Nicolas Charričre, avocat, recourant, contre Y.________ SA, représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat, intimée, Ministčre public de la Confédération, 3003 Berne, intimé. Objet Service de renseignements économiques (art. 273 CP); concurrence déloyale (art. 23 LCD), recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 5 février 2009. Faits: A. Par arręt du 12 juin 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a déclaré X.________ coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD) en relation avec l'obtention de deux fichiers informatiques dits Ť ROD ť et Ť MBE ť. Elle l'a condamné ŕ une peine de 100 jours-amende d'un montant de 50 fr. l'un, avec sursis pendant deux ans, mettant ŕ sa charge des frais de procédure par 10'000 fr. L'intéressé a, en revanche, été acquitté des autres chefs d'accusation, ceux relatifs ŕ un fichier dit Ť planning ROD ť, en particulier. Saisi d'un recours en matičre pénale par le condamné, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arręt du 9 avril 2008 (dossier 6B_495/2007). En bref, la cour de céans a considéré que le recourant avait été reconnu coupable ŕ deux reprises pour des faits identiques, ce qui avait influencé négativement la quotité de la peine prononcée. La cause a été renvoyée au premier juge afin qu'il rende une nouvelle décision. B. Par lettre du 7 mai 2008, le Tribunal pénal fédéral a informé le Ministčre public de la Confédération et X.________ que le jugement serait rendu par écrit et les a invités ŕ se déterminer de la męme maničre. L'accusé a également été prié de dresser un état actuel de sa situation personnelle et financičre, ce qu'il a fait en date du 4 juillet 2008. Par arręt du 5 février 2009, la Cour des affaires pénales a déclaré X.________ coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD) en ce qui concerne l'obtention d'un fichier informatique dit Ť ROD ť, l'acquittant, par ailleurs, des chefs d'inculpation liés ŕ l'obtention du fichier Ť MBE ť. Le tribunal a prononcé une peine pécuniaire de septante jours-amende d'un montant de 50 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans. La somme de 6000 fr. a été mise ŕ la charge du condamné ŕ titre de participation aux frais de la cause. La somme de 15'227 fr. 80 a été allouée ŕ son défenseur d'office. Aucune autre indemnité ne lui a été accordée. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut avec suite de dépens ŕ l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. Invités ŕ déposer des observations sur la question du montant du jour-amende, par courrier du 6 aoűt 2009, le Tribunal pénal fédéral y a renoncé en se référant aux considérants de sa décision, par lettre du 10 aoűt suivant, cependant que le Ministčre public de la Confédération a pris position. Dans ses observations du 13 aoűt 2009, il souligne que le recourant a eu l'occasion de présenter sa situation personnelle. Aux yeux du Ministčre public, le peu d'efforts entrepris par le recourant pour retrouver un travail et le fait qu'il demeure en Suisse alors qu'aucune attache ne l'y retient justifierait le montant du jour-amende fixé par l'autorité judiciaire. Considérant en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2, p. 630 et les arręts cités). 1.2 Dans la mesure oů il statue sur l'action pénale et sur les frais de justice, l'arręt de la Cour des affaires pénales du TPF peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale, au sens des art. 78 al. 1 et 80 al. 1 in fine LTF. En sa qualité d'accusé, acquitté partiellement mais néanmoins condamné en application des art. 273 CP et 23 LCD, le recourant est habilité ŕ former un tel recours au Tribunal fédéral, en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. 1.3 Quant ŕ la disposition par laquelle la Cour des affaires pénales a statué sur la demande d'indemnité (art. 122 en corrélation avec l'art. 176 PPF) du recourant, elle porte sur une prétention en responsabilité fondée sur le droit public fédéral, qui ressortit au recours en matičre de droit public (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.2 p. 46; arręt non publié du 13 novembre 2007, 6B_300/2007, consid. 1.2 et 1.3; sur la notion de responsabilité de droit public au sens de cette disposition, v. ATF 135 V 98 consid. 5 p. 101 ss). Le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées, mais demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente, qui lui a refusé toute indemnité. On peut cependant comprendre de ses écritures, qu'il prétend au versement d'une indemnité qu'il chiffre forfaitairement ŕ 154'500 fr. et qui correspond aux conclusions prises devant l'autorité précédente (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF). Il s'ensuit que la valeur litigieuse excčde la limite fixée par l'art. 85 al. 1 let. a LTF. La cour de céans est, par ailleurs, compétente pour examiner cette question (art. 30 al. 1 let. c ch. 1 et art. 33 RTF). 2. Le recourant reproche tout d'abord ŕ l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne lui donnant pas une nouvelle occasion de s'exprimer ensuite de l'arręt de renvoi du 9 avril 2008. 2.1 Ainsi articulé, le grief tombe ŕ faux. Il s'agissait uniquement, ŕ la suite de l'arręt de la cour de céans du 9 avril 2008, de fixer ŕ nouveau la peine compte tenu des considérants de la décision de renvoi. Saisie derechef, l'autorité de premičre instance a invité le recourant ŕ se déterminer et ŕ dresser un état actuel de sa situation personnelle et financičre par lettre du 7 mai 2008. L'intéressé a donné suite ŕ cette invitation le 18 juillet 2008 et déposé des conclusions par mémoire du 4 juillet et mémoire complémentaire du 8 septembre 2008. Il a, de la sorte, eu tout loisir de s'exprimer avant que soit rendue la décision entreprise. Le Tribunal fédéral a, du reste, déjŕ eu l'occasion de constater, dans un cas similaire, qu'une telle maničre de procéder ne violait pas les garanties de procédure offertes par les art. 29 al. 2 et 6 par. 1 CEDH (arręt non publié du 1er septembre 2000, 6P.104/2000, consid. 2 et 3). 2.2 Au demeurant, bien que la renonciation au droit d'ętre entendu, et plus particuličrement ŕ la tenue d'une audience publique, ne doive pas ętre admise trop facilement, mais doit ętre établie de maničre non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant ŕ sa gravité, la jurisprudence admet qu'elle peut ętre tacite (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37 ss). En l'espčce, dans ses observations adressées ŕ l'autorité précédente le 4 juillet 2008, le recourant indiquait prendre Ť acte que la reprise de la procédure en vue du nouveau jugement que doit rendre le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral se déroulera sans débats, sur la base du dossier ť et qu'il pouvait Ť comprendre que la procédure proposée est vraisemblablement motivée par un souci d'économie de procédure et de célérité ť. Il ajoutait que Ť compte tenu de la durée anormalement longue de la procédure [...] la renonciation aux débats pourrait, a priori, ętre justifiée ť en relevant toutefois que cette procédure ne garantissait pas son droit d'ętre entendu. Il se réservait en conséquence, aprčs avoir pris connaissance des conclusions du Ministčre public de la Confédération, Ť de compléter ses moyens écrits et de modifier ses conclusions, ainsi que de requérir formellement la tenue de débats ť. Dans son mémoire complémentaire du 8 septembre 2008, le recourant demandait expressément que des débats soient tenus. Il soulignait, sur ce point, que dans ses déterminations du 25 juillet 2008, le Ministčre public de la Confédération s'écartait singuličrement de l'acte d'accusation du 16 février 2007 et des considérants de l'arręt du 9 avril 2008. Le recourant concluait: Ť Dans la mesure oů le Tribunal pénal fédéral devait accepter de rejuger la cause ŕ la lumičre de la nouvelle mise en accusation du MPC, et non pas ŕ la lumičre de l'acte d'accusation initial du 16 février 2007, M. X.________ doit obligatoirement ętre invité ŕ se déterminer oralement, devant l'autorité de jugement ť. Ce faisant, le recourant a indiqué qu'il ne demandait formellement des débats que dans la mesure oů la Cour des affaires pénales serait amenée ŕ se prononcer sur des nouvelles accusations. En d'autres termes, il y a clairement renoncé en ce qui concernait les autres points, soit en particulier la fixation de la peine, les indemnités et les frais. Seules ces derničres questions ayant été abordées par l'autorité précédente, le grief de violation du droit d'ętre entendu est infondé. 3. Le recourant soutient ensuite que l'absence de débats publics violerait diverses dispositions de la loi de procédure pénale fédérale, les art. 24 al. 1, 140 al. 2, 167 al. 3, 4 et 5 et 178 PPF en particulier. On ne voit cependant pas que ces normes empęcheraient toute renonciation ŕ la tenue d'une audience publique, moins encore lorsqu'il s'agit uniquement, comme en l'espčce, de statuer ŕ nouveau sur la fixation de la peine ensuite d'un arręt de renvoi du Tribunal fédéral. On peut dčs lors se borner ŕ renvoyer ŕ ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 2.2). Le grief est infondé. 4. Le recourant invoque la violation du principe de célérité (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.). Il relčve la durée de la procédure dans son ensemble (prčs de huit ans) ainsi que celle de certaines phases de la procédure (quatorze mois entre le dépôt du rapport du juge d'instruction fédéral et l'établissement de l'acte d'accusation, dix mois entre l'arręt de renvoi et le nouveau jugement). Il allčgue également que les faits retenus ŕ sa charge ont été établis rapidement (en 2003 déjŕ), que les opérations de la procédure d'instruction étaient disproportionnées et que les vices entachant les décisions des autorités précédentes, qui ont donné lieu ŕ deux procédures, soit une plainte et un recours, ont inutilement allongé la procédure dans son ensemble. 4.1 Le principe de célérité impose aux autorités, dčs le moment oů l'accusé est informé des soupçons qui pčsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence posée ŕ l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier al. CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 48 let. e CP, dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n'a subi que des modifications purement rédactionnelles [Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. p. 1868]), liée ŕ l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, n. 31 ad art. 64 CP). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent ętre guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi ŕ une réduction de la peine, parfois męme ŕ la renonciation ŕ toute peine ou encore ŕ une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extręmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.). 4.2 Le caractčre raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis ŕ l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut ętre violé, męme si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 4.3 4.3.1 En l'espčce, il ressort du dossier de la cause, soit en particulier de l'arręt du 12 juin 2007, que la procédure a été ouverte le 15 octobre 2001 par une plainte contre le recourant et contre inconnu. Elle a été étendue ŕ d'autres accusés au mois de novembre 2002. 4.3.2 Dčs ce moment, l'enquęte a concerné quatre accusés au total. Elle portait sur des questions techniques (la nature des informations obtenues par le recourant), qui ont nécessité une expertise, réalisée entre le 14 avril et le 9 octobre 2003. Parallčlement, des mesures d'instruction ont été effectuées par voie de commission rogatoire, exécutée ŕ fin aoűt 2003, en République Tchčque, oů était sise l'entreprise qui employait le recourant. 4.3.3 Le 27 septembre 2004, le Ministčre public de la Confédération a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Le Juge d'instruction fédéral y a donné suite le 22 novembre 2004. Il a remis son rapport de clôture le 16 décembre 2005. Le recourant ne soulčve aucun grief sur ce point, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de maničre plus approfondie si le laps de temps nécessaire ŕ l'établissement de ce rapport était excessif au regard des exigences de célérité. 4.3.4 Le recourant soutient, en revanche, que le Ministčre public de la Confédération aurait tardé en ne saisissant le Tribunal pénal fédéral de l'acte d'accusation que le 16 février 2007. Dans l'intervalle, le recourant et l'un de ses coaccusés ont cependant saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de recours, le 21 novembre 2005, qui ont été tranchés respectivement les 27 février et 1er mars 2006. La Cour des plaintes a précisé, ŕ cette occasion, que la poursuite des infractions en cause (art. 273 CP) était soumise ŕ autorisation en vertu de l'art. 105 PPF. Dite autorisation a été délivrée le 4 aoűt 2006. Ces aléas de procédure expliquent ainsi, en grande part, le temps écoulé entre le dépôt du rapport de clôture et l'établissement de l'acte d'accusation qui n'est, dčs lors, pas imputable ŕ l'inaction des autorités. 4.3.5 Le recourant reproche encore ŕ l'autorité précédente d'avoir mis prčs de dix mois pour rendre son nouveau jugement, du 5 février 2009, ensuite de l'arręt de renvoi du 9 avril 2008. Par courrier du 7 mai 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a fixé au recourant un délai au 30 mai 2008 pour actualiser sa situation personnelle et déposer ses conclusions. Ce délai a été prolongé au 4 juillet 2008 ŕ la demande du recourant, par décision du 2 juin 2008. Par lettre du 30 juillet 2008, un délai au 25 aoűt suivant lui a, par ailleurs, été fixé pour se déterminer sur la prise de position du Ministčre public, du 25 juillet de la męme année. Ce délai a encore été prolongé au 8 septembre 2008 ŕ la demande de l'intéressé. Il s'ensuit que l'échange des écritures explique en grande partie la durée de la procédure ŕ ce stade, sans que l'on puisse reprocher ŕ l'autorité précédente d'inutiles atermoiements. Pour le surplus, si la consultation du dossier de la cause n'explique gučre les cinq mois écoulés ensuite jusqu'au jugement, il n'apparaît pas que la procédure ait, dans son ensemble été inutilement prolongée dans une mesure telle que le principe de la célérité en aurait été violé. Le grief est infondé. 5. Le recourant reproche ensuite ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas retenu la circonstance atténuante liée ŕ l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Ce grief est infondé. La Cour des affaires pénales a certes relevé, dans son arręt, qu'elle n'était Ť pas tenue de considérer ť cette circonstance atténuante en raison des infractions ŕ la LCR commises par le recourant les 4 juillet et 19 décembre 2001, en relevant, au surplus, que l'infraction du 15 novembre 2007 était, par ailleurs, Ť postérieure ŕ l'établissement des faits, le 12 juin 2007 ť. Elle a cependant jugé que le seul temps écoulé depuis la commission du complexe d'infraction lié ŕ la transmission du fichier ROD, qui pouvait ętre mis en parallčle avec la proximité de la prescription de l'action pénale, l'incitait ŕ en tenir compte au sens d'une atténuation, dans une juste proportion (arręt entrepris, consid. 5, p. 6 s.). Pour le surplus, la question de l'effet de cette atténuation sera examinée en relation avec les griefs formés par le recourant ŕ propos de la fixation de sa peine. 6. Le recourant soutient encore, en substance, qu'en ramenant sa peine de 100 ŕ 70 jours-amende, la Cour des affaires pénales aurait insuffisamment tenu compte du fait qu'une seule infraction devait ętre sanctionnée et non plus deux, d'une part, et, d'autre part, du fait que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP était réalisée. Le recourant mentionne également, dans ce contexte, l'art. 49 CP. 6.1 En ce qui concerne le concours d'infractions, l'autorité précédente a relevé ŕ juste titre que le concours réel d'infractions retenu dans l'arręt du 12 juin 2007 tombait ensuite de l'acquittement du recourant pour l'un des deux complexes d'infractions, mais qu'une part correspondant ŕ l'augmentation proportionnée alors prononcée devait ętre maintenue, dans la mesure oů un concours idéal demeurait (art. 273 CP et 23 LCD). Il s'agit dčs lors uniquement d'examiner si l'autorité précédente a excédé son pouvoir d'appréciation en réduisant la quotité de la peine de 100 ŕ 70 jours en tenant compte de ce facteur d'atténuation et de l'art. 48 let. e CP. 6.2 L'arręt entrepris ne précise pas quel poids il a accordé ŕ chacun de ces deux facteurs. Quant ŕ l'arręt du 12 juin 2007, on recherche en vain dans ses considérants une indication sur la maničre dont la peine a été augmentée pour tenir compte du concours. Il ressort, en revanche, de ce dernier arręt les éléments pertinents suivants. Le fichier ROD, transmis au printemps 2001 (consid. 3) constituait un fichier excel contenant le retour d'information de la production par machines/mois ainsi que la synthčse pour la globalité du parc machines (consid. 3.2.2). Ces informations étaient mises ŕ jour ŕ fin 2000. Elles n'étaient pas de nature ŕ renseigner sur la technologie utilisée pour la fabrication des produits et constituaient ainsi des secrets d'affaires (consid. 3.2.3). Il a, par ailleurs, été établi que le recourant avait transmis le dossier Ť MBE ť comprenant notamment les sous-fichiers Ť ROD ť, mis ŕ jour ŕ fin 2000 (consid. 9.1). Il s'agissait de tableaux excel relatifs ŕ une analyse de rendement pour six machines ROD Ť base sur trois équipes ť de męme qu'un graphique et un tableau excel récapitulatifs de ces données (consid. 5.1). Le dossier Ť MBE ť, transmis en juin 2001 (consid. 5) contenait des observations instantanées, constituant une méthode de calcul pour connaître la rentabilité des machines. Ces sous-fichiers fournissaient cependant aussi des informations précises sur le rendement des machines utilisées (consid. 5.2). Le premier juge a certes considéré - ŕ tort - que la transmission de ces deux documents constituait deux infractions distinctes. On peut cependant déduire de l'état de fait sur lequel il a fondé sa décision qu'ŕ ses yeux, le second document ne fournissait gučre plus d'informations que le premier. Cela étant, compte tenu de la proximité dans le temps des faits, qui s'inscrivent en outre dans le męme contexte, il faut admettre, en l'absence de toute précision spécifique sur la quotité de l'augmentation de la peine justifiée, aux yeux du premier juge, par ce prétendu concours d'infractions, que ce facteur n'a constitué qu'un élément minime dans la fixation de la peine. Dans ces conditions, la réduction d'un tiers de la peine, tenant compte ŕ la fois de la suppression du concours réel et de l'application de l'art. 48 let. e CP n'apparaît pas procéder d'un excčs ou d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le grief est infondé. 7. En ce qui concerne le montant du jour-amende, l'autorité précédente a constaté, aprčs avoir rappelé les éléments principaux de la situation économique du recourant au moment de l'arręt du 12 juin 2007, que l'intéressé annonçait ŕ peu de chose prčs la męme situation personnelle et financičre. Le montant de ses dettes s'élevait toutefois ŕ 150'000 fr. et non plus 93'000 fr. Il arrivait au bout de sa période de droit aux indemnités de chômage ŕ l'été 2008 et espérait retrouver du travail auprčs de son ancien employeur, pour un salaire brut de l'ordre de 3500 fr., qui devait lui permettre de faire revenir sa famille en Suisse dčs septembre 2008. Son épouse avait trouvé un emploi. Au vu d'une situation personnelle et financičre toujours relativement précaire, la Cour des affaires pénales a fixé le montant du jour-amende ŕ 50 fr., Ť montant en-dessous duquel la peine perd tout caractčre sanctionnateur et revient de fait ŕ une exemption de peine non prévue par les art. 52 ss CP ť (arręt entrepris, consid. 6 p. 7). Le recourant soutient que cette maničre de procéder violerait l'art. 34 al. 2 CP en ce sens que le montant de 50 fr. par jour ne correspondrait pas ŕ sa situation personnelle et financičre. Il reproche également ŕ l'autorité précédente d'avoir établi sa situation financičre entre les mois de juillet et septembre 2008 et de s'ętre, de la sorte, fondée sur un état de fait qui ne correspondait plus ŕ la réalité au moment oů elle a statué, le 5 février 2009. Le recourant allčgue sur ce point avoir perdu toute source de revenu aprčs l'extinction de son droit aux indemnités de chômage. 7.1 Le Tribunal fédéral a exposé de maničre détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, dans l'arręt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (v. également l'arręt X. c. Ministčre public du canton de Vaud du 13 mai 2008, 6B_541/2007 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les points suivants. La quotité du jour-amende doit ętre fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dű en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en ętre soustrait (consid. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (consid. 6.4.4). L'évaluation du revenu net peut, dans la rčgle, ętre effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer ŕ une moyenne représentative des derničres années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment oů statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxičme phrase CP). Cette rčgle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de maničre aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra ętre payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent ętre prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'ętre que si elles sont concrčtes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 in fine p. 69 et les références citées). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné ŕ l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arręter le jour-amende ŕ un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit ętre réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractčre sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat ŕ titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delŕ de nonante jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 ŕ 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financičre concrčte est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procčde d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin. 7.2 En l'espčce, l'autorité précédente n'a établi précisément ni le revenu brut ni le revenu net du recourant. Pour ce motif déjŕ, la décision entreprise doit ętre annulée sur ce point et la cause renvoyée ŕ la Cour des affaires pénales afin qu'elle procčde aux constatations nécessaires. Il convient de préciser également que la situation déterminante est celle au moment oů l'autorité statue (art. 34 al. 2 CP). 7.3 L'autorité précédente a certes considéré, forfaitairement, que le montant de 50 fr. par jour-amende constituait un seuil minimum au-dessous duquel la peine n'avait plus d'effet sanctionnateur. Un seuil minimum ne peut cependant se concevoir que pour les auteurs les plus démunis, ce qui suppose tout d'abord de déterminer si le recourant se trouvait, au moment du jugement, au seuil ou au-dessous du minimum vital. Or, on ignore concrčtement l'étendue des obligations d'assistance du recourant, dont l'épouse paraît avoir trouvé un travail en Suisse (arręt entrepris, consid. 6, p. 7). Par ailleurs, la cour de céans a jugé, dans un arręt récent, qu'une peine pécuniaire ne peut plus ętre considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (arręt du 18 juin 2009, 6B_769/2008, consid. 1.4.2 destiné ŕ la publication aux ATF). Il s'ensuit que l'autorité précédente ne pouvait se dispenser d'examiner plus précisément la situation personnelle et financičre du recourant au seul motif que le montant du jour-amende, par 50 fr., aurait constitué un seuil minimum. Il sied encore de souligner, dans ce contexte, en réponse ŕ l'argumentation développée par le Ministčre public de la Confédération dans ses observations, que compte tenu de la peine pécuniaire fixée en l'espčce (70 x 50 fr. = 3500 fr.) l'on ne saurait sérieusement présumer que le recourant se prive délibérément depuis plusieurs mois de tout ou partie de son revenu professionnel, de l'ordre de 3500 fr. par mois (v. supra consid. 7), ou qu'il demeure en Suisse au lieu de retourner dans son pays d'origine dans le seul dessein d'obtenir une réduction de sa peine pécuniaire. 7.4 La décision entreprise doit, dčs lors, ętre annulée en tant qu'elle fixe ŕ 50 fr. le montant du jour-amende et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente afin qu'elle complčte l'instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. 8. Le recourant conteste encore le refus de lui accorder une indemnité en cas d'acquittement. 8.1 Pour cette hypothčse, l'art. 176 PPF prévoit que la cour saisie doit statuer, conformément aux principes énoncés ŕ l'art. 122 al. 1 PPF, sur l'allocation d'une indemnité en faveur de l'accusé acquitté. Le TPF considčre que cette rčgle est également applicable en cas d'acquittement partiel (arręt entrepris, consid. 7 et la référence citée). 8.2 En l'espčce, l'autorité précédente a estimé Ť que la partie spécifique de la procédure ayant conduit ŕ l'acquittement partiel du recourant ne lui avait pas causé de dommage économique ou de tort moral susceptible d'ętre réparé ť. Quant aux frais de défense, le recourant avait été assisté d'un défenseur d'office (arręt entrepris, consid. 7, p. 8). En d'autres termes, l'autorité précédente a estimé que les faits ŕ raison desquels le recourant avait été acquitté (obtention du fichier MBE) n'avaient pas nécessité de mesures de procédure distinctes de celles justifiées par les faits ayant entraîné la condamnation (obtention du fichier ROD). On ne saurait lui en faire grief, compte tenu de la proximité dans le temps des faits, qui s'inscrivaient dans le męme contexte (v. aussi supra consid. 6.2). Il s'ensuit que la procédure, dans son ensemble, est imputable au recourant, condamné en relation avec l'obtention de l'un des deux fichiers, ce qui permettait déjŕ de lui refuser toute indemnité (art. 122 al. 1 derničre phrase PPF). 8.3 Le recourant objecte que ses prétentions ne sont pas fondées sur le principe męme de la procédure pénale ouverte ŕ son encontre, mais sur l'ampleur de cette derničre, qu'il juge Ť invasive et disproportionnée ť. Autant qu'on peut le comprendre de cette argumentation, le recourant ne paraît donc pas déduire ses prétentions de son acquittement au sens des art. 122 et 176 PPF, mais allčgue qu'un dommage lui aurait été causé par la procédure elle-męme. Une telle prétention, indépendante de l'acquittement, pourrait tout au plus ętre invoquée dans la procédure instituée par l'art. 10 de la Loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité; RS 170.32). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation du recourant ŕ ce sujet. 9. Le recourant conteste encore les frais mis ŕ sa charge. Il soutient qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte de sa situation économique précaire ainsi que du fait que nombre d'opérations d'instructions antérieures au mois de mai 2004 étaient inutiles et disproportionnées. 9.1 La décision entreprise condamne le recourant, qui a écopé de la peine la plus lourde, ŕ s'acquitter de 6000 fr. sur le total de 57'275 fr. 10 (émoluments et débours) des frais de la procédure - qui concernait quatre accusés -, soit ŕ peine plus de dix pour cent de ce montant. Il a, de la sorte, été tenu compte équitablement des deux acquittements partiels dont a successivement bénéficié le recourant (arręt entrepris, p. 9; v. aussi supra consid. A. et B.). Le grief est infondé dans cette mesure. 9.2 Pour le surplus, la Cour des affaires pénales étant appelée ŕ établir la situation financičre du recourant, il lui incombera, sur la base des éléments ainsi déterminés, d'examiner si le recourant réalise de ce fait un motif spécial justifiant une remise supplémentaire au sens de l'art. 172 al. 1 PPF et de fixer ŕ nouveau la part de ces frais ŕ sa charge en tenant compte, le cas échéant, de cette circonstance. 10. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Il supporte des frais réduits tenant compte notamment de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis partiellement. L'arręt entrepris est annulé et la cause renvoyée ŕ la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral afin qu'elle complčte l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants. 2. La Confédération versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. au titre des dépens dus ŕ ce dernier. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. Lausanne, le 27 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le Greffier: Schneider Vallat