Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_207/2011 Arręt du 17 mai 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christine Sayegh, avocate, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Diffamation; arbitraire; in dubio pro reo, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 février 2011. Faits: A. Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de diffamation (art. 173 CP) et l'a condamné ŕ la peine pécuniaire de 30 jours-amende, ŕ 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'ŕ une amende de 500 fr. B. Par arręt du 14 février 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a en substance partiellement admis l'appel de X.________, l'a uniquement condamné ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende, ŕ 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il est en particulier reproché ŕ X.________ d'avoir le 12 mai 2009 dit ce qui suit ŕ ses beaux-parents: "vous n'avez pas honte d'avoir une fille comme vous avez, c'est une pute, c'est une pute, elle fait des partouzes avec ses copines". C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit libéré de l'infraction de diffamation, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo". 1.1 Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espčce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette derničre notion a notamment été rappelée dans les arręts publiés aux ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5, auxquels il suffit de renvoyer. Pour ętre recevable, le grief d'arbitraire, qui revient ŕ invoquer une violation de l'art. 9 Cst., doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 1.2 La cour cantonale a considéré comme crédible le témoignage du beau-pčre du recourant, qui avait fait preuve de retenue lors de son audition par les gendarmes et le Tribunal de police. Elle a ajouté que la version du recourant avait quant ŕ elle évolué aprčs son audition par la gendarmerie. Il avait en effet déclaré devant le Tribunal de police que lors de la discussion litigieuse, son beau-pčre lui avait reproché de traiter son épouse de prostituée ("pute") - le recourant reconnaissant par lŕ-męme que le terme incriminé avait été utilisé par l'un des protagonistes -, alors qu'il n'en avait pas fait mention ŕ la gendarmerie. 1.3 Le recourant conteste la prise en compte des déclarations de son beau-pčre. Il se réfčre ŕ un arręt 6B_749/2009 du 17 septembre 2009. Cet arręt n'a cependant pas la portée que le recourant lui pręte. Le Tribunal fédéral y a jugé que l'appréciation anticipée des déclarations d'un témoin ŕ laquelle s'était livrée l'instance précédente échappait au grief d'arbitraire dčs lors qu'il n'était pas insoutenable de considérer comme insuffisamment probantes les déclarations d'un témoin unique qui se trouvait ętre un ami trčs proche de la partie et alors qu'aucun autre élément du dossier ne venait corroborer les dires de celle-ci. Contrairement ŕ ce que laisse entendre le recourant, il ne saurait ętre question de déduire a contrario de cet arręt que la prise en compte du témoignage d'un proche serait en soi arbitraire. En l'espčce, la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle accordait de la crédibilité aux déclarations du beau-pčre du recourant. On ne saurait y voir une appréciation arbitraire des preuves. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort du procčs-verbal de l'audience du Tribunal de police que le recourant a admis l'évocation du terme "pute" lors de la discussion litigieuse, ce qu'il n'avait pas dit lors de son audition par la police. Męme s'il n'a de la sorte pas admis les faits litigieux mais uniquement fait état d'un reproche que lui faisait son beau-pčre, l'évolution des déclarations depuis l'audition par la police pouvait constituer un indice pertinent pour accréditer la version des faits retenue. L'appréciation des preuves ne saurait ętre taxée d'arbitraire. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 17 mai 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Mathys Cherpillod