Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_209/2015 Arręt du 9 avril 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________ SA, agissant par son administrateur Y.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (usure, escroquerie, faux dans les titres), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 6 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée le 29 aoűt 2014 par X.________ SA (X.________ SA) contre la Banque A.________ SA. Le 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance précitée, considérant que cette derničre n'avait pas qualité pour recourir et que les faits incriminés étaient prescrits. X.________ SA interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 1.2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 1.3. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir statué sans l'entendre et renouvelle sa plainte contre la Banque A.________ SA ŕ la suite de la disparition des valeurs déposées sur deux comptes bancaires ouverts auprčs d'elle. Ce faisant, elle ne formule aucune critique spécifique ŕ l'encontre de l'arręt cantonal, en particulier quant ŕ la négation de sa qualité pour recourir (consid. 2.3) et la prescription de l'action pénale (consid. 3). Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 avril 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring