Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_212/2014 Arręt du 9 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Indemnisation du conseil d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 janvier 2014. Faits : A. Par arręt du 23 janvier 2014 rendu en instance cantonale unique, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a arręté l'indemnité d'avocat d'office de Me X.________ ŕ 69'082 fr. 20. B. X.________ a adressé un recours ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 114'426 fr., TVA incluse, lui est allouée. Le 14 février 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral dans la mesure oů le volet concernant la procédure de premičre instance pourrait relever de sa compétence. Considérant en droit : 1. 1.1. Les frais imputables ŕ la défense d'office et ŕ l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément ŕ l'art. 421 al. 1 CPP, ętre fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministčre public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité ŕ la fin de la procédure. Les jugements de premičre instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse ętre formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse ętre fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202). 1.2. En l'espčce, la cause a été jugée en premičre instance et en appel sans que les juridictions saisies ne statuent sur l'indemnité d'office de l'avocat du prévenu, en violation des principes précités. La juridiction d'appel a statué séparément et postérieurement sur l'indemnisation pour la procédure de premičre instance et d'appel. Nonobstant, la violation des principes précités, il n'en reste pas moins que l'avocat avait droit ŕ une décision sur son indemnité. Il s'agit donc de déterminer quelle voie de droit est ouverte contre la décision rendue. 1.3. Dans un arręt récent (6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité tant pour la procédure de premičre que de deuxičme instance cantonale, il fallait considérer que la voie de recours prévue ŕ l'art. 135 al. 3 let. b CPP était ouverte pour l'entier de l'indemnisation. Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Cette voie de droit doit ętre privilégiée pour des motifs de cohérence. Lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la premičre que la deuxičme instance, demeure litigieuse ŕ la suite de la décision de derničre instance cantonale, il se justifie qu'une męme instance fédérale puisse ętre saisie de l'entier de cette problématique. Cela ne contrevient ni ŕ la lettre ni ŕ l'esprit de l'art. 135 CPP. L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), ŕ qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de premičre que de deuxičme instance cantonale. 1.4. Cette jurisprudence s'applique pleinement au cas d'espčce. Il s'ensuit qu'aucune voie de recours n'est ouverte au Tribunal fédéral, que ce soit le recours en matičre pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire. 2. Il n'est pas entré en matičre sur le recours. Il y a lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Il n'est pas entré en matičre sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 9 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Cherpillod