Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_213/2012 Arręt du 22 novembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. A.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, intimés. Objet Indemnité pour tort moral, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 20 février 2012. Faits: A. Le 10 novembre 2010, le juge Il du district de Sion a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamnée ŕ 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre astreinte, ŕ titre de rčgle de conduite, ŕ se soumettre ŕ un traitement psychothérapeutique pendant le délai d'épreuve ainsi qu'ŕ payer ŕ A.________ 100'000 fr. d'indemnité pour tort moral et 2'556 fr. 75 ŕ titre de dommages-intéręts, l'action civile étant adjugée dans son principe et les autres prétentions en dommages-intéręts renvoyées au for civil. B. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. Le 21 juin 2007, X.________ assurait le service dans un bar. A.________ est entré dans cet établissement vers 22h45 et X.________ lui a servi une premičre bičre ŕ 22h50. Dčs son entrée dans le bar, A.________ a importuné tant les autres clients que X.________ en tenant des propos incohérents, affirmant notamment ętre l'incarnation du démon, disposer de son propre univers et déclarant que Dieu était un Ť pédé ť. A un moment donné, il s'est adressé ŕ la serveuse en lui affirmant qu'il ne l'aimait pas, que c'était une Ť grosse pute ť et qu'il ne voudrait jamais d'elle. Les autres clients lui ont dans un premier temps demandé de se taire puis l'un d'entre eux s'est approché de A.________ pour le saisir ŕ la nuque. Celui-ci a alors dit qu'il était rentier Al et que si son antagoniste le touchait il paierait toute sa vie. A 23h13, A.________ a commandé deux bičres, l'une pour lui et l'autre pour un tiers. X.________ l'a servi et au moment oů elle s'est saisie du premier verre de A.________, ce dernier a repris ses insultes en clamant: Ť grosse pute, toi je t'aime pas, tu n'est qu'une salope ť. Sous le coup de la colčre, X.________ a effectué un mouvement circulaire, semblable ŕ une gifle, en direction de A.________, ŕ la hauteur de la tęte de celui-ci, avec le verre qu'elle tenait ŕ la main. Au contact de la victime, le verre s'est brisé et a perforé sa gorge; il a ainsi causé une profonde blessure, sectionnant notamment la carotide et provoquant des séquelles graves et irréversibles, savoir une aphasie globale, des troubles praxiques et gnostiques, un hémi syndrome sensitivo-moteur-facio-brachio-crural droit ŕ prédominance motrice et brachiale et une épilepsie symptomatique. On ne peut par conséquent communiquer avec lui qu'avec difficulté et de maničre trčs restreinte. Il a été admis que X.________ n'avait pas la volonté de blesser son adversaire, mais que c'est par une maladresse ou ŕ la suite d'un mouvement de la victime qu'elle a provoqué les lésions subies par celle-ci. C. Par jugement du 20 février 2012, le juge de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement de premičre instance en ce sens qu'il a réduit ŕ 80'000 fr. l'indemnité pour tort moral allouée ŕ la victime et levé l'obligation imposée ŕ la condamnée par l'autorité de premičre instance de se soumettre ŕ un traitement psychothérapeutique pendant le délai d'épreuve. D. X.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que celui-ci soit modifié en ce sens que le montant de l'indemnité pour tort moral allouée ŕ la victime est ramené ŕ 35`000 francs. Elle sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. E. Invité ŕ présenter des observations, l'intimé fait valoir que le montant qui lui a été alloué est conforme ŕ la loi, ŕ l'équité et ŕ la jurisprudence. Il conclut au rejet de la requęte d'effet suspensif dans la mesure oů elle est recevable et au rejet du recours, les frais étant mis ŕ la charge de la recourante. Il demande que des dépens lui soient alloués pour la procédure devant le Tribunal fédéral et sollicite l'assistance judiciaire. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observation ŕ formuler. Elle se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public n'a pas répondu ŕ l'invitation ŕ présenter des observations. La recourante a déposé des déterminations sur l'écriture de l'intimé. Considérant en droit: 1. La derničre instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Dans cette configuration et quand bien męme les conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral portent uniquement sur les conclusions civiles (cf. infra consid. 2), c'est la voie du recours en matičre pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 s.). 2. La recourante reproche en premier lieu ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP en omettant de prendre en considération pour déterminer la durée de la peine certains éléments prévus par cette disposition. Comme ses conclusions tendent exclusivement ŕ la réforme de l'arręt attaqué dans le sens d'une réduction du montant alloué ŕ la victime ŕ titre d'indemnité pour tort moral et que le Tribunal fédéral est, conformément ŕ l'art. 107 al. 1 LTF, lié par les conclusions, ce grief est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. 3. La recourante allčgue que l'indemnité allouée ŕ la victime ŕ titre de réparation du tort moral subi par celle-ci n'est pas équitable eu égard aux circonstances qui ont déclenché sa réaction et compte tenu d'exemples tirés de la jurisprudence. 3.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuličres, allouer ŕ la victime de lésions corporelles une indemnité équitable ŕ titre de réparation morale. Ces circonstances particuličres consistent dans l'importance de l'atteinte ŕ la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable ŕ la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de męme que les préjudices psychiques importants (arręt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arręt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée ŕ réparer un dommage qui ne peut que difficilement ętre réduit ŕ une simple somme d'argent, échappe ŕ toute fixation selon des critčres mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois ętre équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arręts cités). Statuant selon les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation ŕ celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 1149 consid. 4.2 p. 54). 3.2 La cour cantonale considčre que le montant de base, fixé ŕ 150'000 fr. par le juge de premičre instance avant que ne soit pris en compte le facteur de réduction, est exagéré. Elle se réfčre ŕ deux cas tranchés en 1995 et 2003 (arręts 4C.479/1994 [recte: 4C.379/1994] du 21 aoűt 1995 et 6S.470/2002 du 5 mai 2003) dans lesquels des indemnités de 100'000 fr. respectivement 75'000 fr. ont été allouées et en conclut que l'indemnité de base doit ętre ramenée ŕ 120'000 fr. eu égard d'une part aux lourdes conséquences qu'ont eu pour la victime les actes imputés ŕ la recourante et d'autre part ŕ l'état de santé de la victime avant les faits. La cour cantonale a ensuite réduit cette indemnité de base d'un tiers en application de l'art. 44 CO en raison de la faute concomitante de la victime et a ainsi arręté l'indemnité pour tort moral ŕ 80'000 francs. La recourante soutient que les arręts pris en considération ŕ titre de comparaison par la cour cantonale ne sont pas pertinents parce que la victime, qui était invalide ŕ 100 % avant les faits, n'avait déjŕ aucune perspective d'emploi et que des montants supérieurs ŕ 50'000 fr. n'ont été accordés, entre 2003 et 2005, qu'ŕ des personnes devenues totalement invalides ŕ la suite des lésions subies. Dans les deux exemples auxquels se réfčre la cour cantonale, les montants de base sont inférieurs ŕ celui qu'elle a retenu. Par ailleurs, dans aucun de ces deux cas la victime ne présentait avant les faits un état de santé propre ŕ restreindre son insertion professionnelle, voire sociale. De surcroît, le second précédent cité, qui est le plus récent, concerne une infraction intentionnelle qui a eu des conséquences d'une gravité pour le moins comparable ŕ celles subies par l'intimé puisque la victime a dű effectuer un long séjour en institution et qu'aucune réintégration dans le monde du travail n'était envisageable. Il est évident en l'espčce que le dommage subi par la victime est important puisqu'elle souffre notamment d'aphasie, d'une paralysie de la partie droite du corps et qu'il n'est plus possible de communiquer avec elle qu'avec difficulté et de maničre trčs restreinte. Toutefois, il faut tenir compte du fait que sa situation personnelle a connu une modification moindre que dans les cas auxquels se réfčre la cour cantonale puisque la victime souffrait déjŕ d'une invalidité complčte avant les actes. Dans ces circonstances, eu égard aux lésions subies, la cour cantonale ne pouvait pas sans abuser de son large pouvoir d'appréciation partir d'un montant de base proche du double de celui alloué en 2003 et ce męme compte tenu de la dépréciation de la monnaie. En prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espčce, une somme comprise entre 70'000 et 80'000 fr. apparaît équitable et peut servir de base ŕ la fixation de l'indemnité. 3.3 Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, la cour cantonale a dűment tenu compte de la faute concomitante de la victime puisqu'elle a réduit d'un tiers le montant de l'indemnité en raison de son comportement. Il y a lieu de réduire dans la męme proportion le montant de base déterminé ci-dessus et de fixer ŕ 50'000 fr. l'indemnité due ŕ l'intimé. 3.4 La recourante conclut ŕ ce que l'indemnité allouée ŕ l'intimé porte intéręt ŕ 5% dčs le 21 juin 2007, date des faits ŕ l'origine de la procédure. Cela correspond ŕ ce qui a été admis par la cour cantonale. Il n'y a pas lieu de modifier l'arręt attaqué sur ce point. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué réformé en ce sens que la recourante est condamnée ŕ verser ŕ l'intimé une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. L'arręt est confirmé pour le surplus. La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Cette demande est sans objet dans la mesure oů elle obtient gain de cause sur la question du montant de l'indemnité pour tort moral et peut, ŕ ce titre, prétendre ŕ des dépens réduits (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était pour le surplus dénué de chances de succčs, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Vu le sort du recours, il est statué sans frais ŕ charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens sont mis ŕ la charge de l'intimé en faveur de la recourante. Pour le cas oů celle-ci ne parviendrait pas ŕ les recouvrer, ils seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Comme l'intimé a suffisamment démontré qu'il est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient pas vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire lui est accordée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée ŕ son mandataire. Enfin, la cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. 2. L'arręt attaqué est réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral allouée ŕ l'intimé est fixée ŕ 50'000 fr. avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 21 juin 2007. 3. Il est statué sans frais. 4. L'intimé versera ŕ la recourante une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Pour le cas oů les dépens dus par l'intimé ne pourraient pas ętre recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Michel De Palma une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 6. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 7. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Jean-Luc Addor une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 8. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. Lausanne, le 22 novembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay