Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_213/2017 Arręt du 8 mars 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, 1950 Sion, recourant, contre X.________, intimé. Objet Exécution des peines et des mesures, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 janvier 2017. Faits : A. Par arręt du 12 janvier 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours interjeté par X.________ contre une décision du 24 octobre 2016 lui infligeant trois jours d'arręt dans le cadre de l'exécution d'une mesure institutionnelle thérapeutique ŕ la Prison des Iles ŕ Sion, pour le motif qu'il avait refusé de regagner sa cellule. B. Le Conseil d'Etat du canton du Valais forme un recours intitulé " recours en matičre de droit public, subsidiairement recours constitutionnel subsidiaire " ŕ l'encontre de l'arręt du 12 janvier 2017, concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que la sanction disciplinaire est confirmée; subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arręt et le renvoi en instance cantonale. Considérant en droit : 1. Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF). Tel est le cas en l'espčce, la mesure disciplinaire litigieuse reposant sur les art. 54 ŕ 58 de l'ordonnance valaisanne du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD/VS; RS/VS 340.100). Seul le recours en matičre pénale est par conséquent ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire étant exclu (art. 113 LTF). 2. Un recours mal intitulé ne nuit pas ŕ son auteur mais doit ętre converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dű ętre interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'espčce, le recours, qui doit ętre traité comme un recours en matičre pénale, seule voie de droit ouverte, émane du Conseil d'Etat valaisan. Or, un gouvernement cantonal n'a pas qualité pour recourir s'agissant d'un recours en matičre pénale (art. 81 LTF; ATF 139 I 51 consid. 2.3 p. 53). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 3. On peut s'interroger sur l'opportunité du recours et, vu son sort, s'il ne justifierait pas exceptionnellement de mettre des frais ŕ la charge de son auteur (art. 66 al. 4 LTF). Il peut néanmoins y ętre renoncé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 8 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod