Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_214/2017 Arręt du 24 février 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles graves, tentative d'homicide, faux dans les titres et escroquerie), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 12 janvier 2017 (ACPR/5/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 3 mai 2016 sur la plainte pour lésions corporelles graves, tentative d'homicide, faux dans les titres et escroquerie qu'il a déposée contre son médecin traitant A.________, lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué, dčs 2008, que ses résultats sanguins annuels révélaient un excčs de cholestérol total et de ne pas avoir adapté son traitement en conséquence. A.________ l'avait ainsi exposé durant plusieurs années ŕ un risque accru de développer une maladie cardio-vasculaire, lequel s'était finalement concrétisé en septembre 2014 par le diagnostic d'une athérosclérose coronarienne extensive. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il réclame l'annulation. Dans ce cadre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au présent recours. 2.1. L'arręt attaqué a été rendu en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matičre pénale. 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant ne se prévalant aucunement d'un de ses droits de partie en reprochant ŕ la cour cantonale d'avoir communiqué son arręt ŕ A.________. Au demeurant, le recourant, qui se plaint de la violation de l'art. 7 CPP, invoque un grief irrecevable ŕ défaut d'ętre séparé du fond. 2.5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. 4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 février 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring