Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_215/2018 Arręt du 14 juin 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale; frais dans la procédure de recours; droit cantonal; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 15 janvier 2018 (PG/348/2017, ACPR/22/2018). Faits : A. X.________, ressortissant français, a été condamné par défaut par arręt du 28 mars 2001 de la Cour correctionnelle avec jury de Genčve ŕ une peine de six ans de réclusion, sous déduction d'un an, neuf mois et seize jours de détention préventive, pour vol, brigandage aggravé, dommages ŕ la propriété, extorsion et violation de domicile. Arręté au Maroc le 7 février 2017 et extradé en Suisse, il purge actuellement sa peine ŕ la prison A.________. Par requęte du 31 juillet 2017, X.________ a demandé au Service de l'assistance juridique ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, au vu de son indigence, dans le but de déposer une demande de relief, au sens de l'art. 331 al. 3 aCPP/GE. Ce Service a transmis la demande au Ministčre public genevois, le vice-président du Tribunal civil n'ayant, depuis le 1er janvier 2011, plus de compétence en matičre de nomination d'avocat et d'assistance juridique pour la personne prévenue. Par ordonnance du 18 aoűt 2017, le Ministčre public genevois a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de X.________, considérant, en substance, que la demande était prématurée puisque X.________ n'avait entamé aucune procédure pénale. B. Par arręt du 15 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 18 aoűt 2017. Elle a considéré, en substance, que X.________ n'avait aucun intéręt juridique pour recourir, dčs lors qu'il n'était actuellement partie ŕ aucune procédure pénale et qu'il ne pouvait pas prétendre, par anticipation, ŕ bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. arręt 6B_721/2013 du 22 octobre 2012, consid. 1.3). Elle a condamné X.________, qui succombait, ŕ un émolument de 200 francs (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Rčglement genevois fixant le tarif des frais en matičre pénale, RTFMP; RS/GE E 4 10.03). C. Contre ce dernier arręt, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il demande, principalement, que l'arręt attaqué soit annulé et réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Le Ministčre public genevois s'en est remis ŕ justice. La cour cantonale a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recourant dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 20 du Rčglement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale (RAJ, RS/GE E 2 05.04). 1.1. S'agissant de l'application - ou du défaut d'application - d'une norme de droit cantonal, l'examen du Tribunal fédéral est limité ŕ l'arbitraire. Une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avčre arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.). L'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18). 1.2. La décision prise par la direction de la procédure au sujet de l'octroi de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 393 CPP. Le sort des frais de la procédure de recours est réglé par l'art. 428 CPP, qui prévoit en principe leur prise en charge par la partie qui succombe. Cette disposition ne prévoit aucune exception au caractčre onéreux de cette procédure, sous réserve d'une disposition de droit cantonal plus favorable (arręt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.2). En droit genevois, l'art. 20 RAJ prévoit qu'en cas de refus d'octroi ou de retrait de l'assistance juridique, un émolument de 300 ŕ 500 fr. au maximum peut ętre mis ŕ la charge de la personne requérante ou bénéficiaire en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Ainsi, il érige en principe la gratuité dans les procédures de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire, sous réserve de la mauvaise foi ou de la témérité (arręt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3.2 in fine). Pour fixer l'émolument ŕ 200 fr., la cour cantonale s'est fondée sur l'art. 428 al. 1 CPP et l'art. 13 al. 1 let. c du rčglement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matičre pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), lequel prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une décision sur recours allant de 100 ŕ 20'000 francs. Dans ses déterminations, elle a expliqué que le rčglement spécial sur l'assistance judiciaire, le RAJ, n'accordait pas au condamné le droit d'obtenir, de maničre anticipée, l'assistance judiciaire pour une requęte ŕ venir et qu'il n'était donc pas applicable. Par ce raisonnement, elle mélange toutefois les conditions d'application du RAJ avec celles de l'octroi de l'assistance judiciaire; le RAJ s'applique en effet ŕ toute requęte en matičre d'assistance judiciaire et le refus de l'assistance judiciaire ne permet pas d'y échapper. Ainsi, en prélevant un émolument de 200 fr., elle a omis, de maničre arbitraire, d'appliquer l'art. 20 RAJ, qui prévoit en principe la gratuité dans les procédures de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 107 al. 2 LTF, il y a donc lieu de réformer l'arręt attaqué en ce sens qu'il est rendu sans frais, la mauvaise foi ou le comportement téméraire du recourant ne ressortant pas dudit arręt. 2. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué réformé, en ce sens qu'il est rendu sans frais. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 3. Le canton de Genčve versera au mandataire du recourant la somme de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 14 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin