Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_216/2014 Arręt du 5 juin 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre, violation des devoirs en cas d'accident, arbitraire, recours contre le jugement du 18 novembre 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits : A. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité. Il a condamné l'intéressé ŕ une peine pécuniaire de vingt jours-amende ŕ 80 fr. le jour et ŕ une amende de 250 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de cinq jours. Il a révoqué le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende ŕ 40 fr. B. B.a. Par jugement du 27 février 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. Statuant le 9 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. En bref, il a considéré que le chauffeur de taxi avait illicitement retenu X.________ dans la voiture en vue de le conduire ŕ la police; en effet, rien ne permettait de conclure que celui-ci ne paierait pas le prix de la course et se rendrait coupable d'une infraction; en tout état de cause, vu la somme en jeu, seule une contravention entrait en ligne de compte, ce qui excluait le droit des particuliers ŕ l'arrestation. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle examine dans quelle mesure X.________ était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté (art. 17 CP) ou si son comportement constituait un excčs d'état de nécessité (art. 18 CP) (6B_500/3013). B.b. Le 18 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel en ce sens qu'elle a réduit la peine pécuniaire ŕ quinze jours-amende, maintenant le jugement de premičre instance pour le surplus. En bref, elle a retenu les fait suivants: A Lausanne, le 7 mai 2011, vers 4h30, Y.________ transportait X.________ sur le sičge-arričre de son taxi. Son passager l'a informé qu'il était ŕ cours d'argent et qu'il s'acquitterait de la course ŕ son arrivée ŕ son domicile. Alors qu'ils se trouvaient ŕ l'avenue du Chablais, le chauffeur de taxi a fait demi-tour pour amener son passager ŕ la police pour régler l'affaire. Il a ainsi emprunté la présélection de gauche destinée aux usagers désirant s'engager sur la route de Chavannes, malgré la flčche lumineuse verte l'obligeant ŕ obliquer ŕ gauche. Aprčs cette manoeuvre, alors que le chauffeur accélérait, X.________ a ouvert la portičre afin de quitter le véhicule. Le chauffeur a tenté de le retenir en saisissant la portičre avec la main droite. Comme il roulait ŕ environ 60 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule, dévié ŕ gauche, franchi l'îlot séparant les sens du trafic, heurté avec l'angle avant droit de sa voiture un candélabre, donné un coup de volant ŕ droite, circulé une dizaine de mčtres ŕ cheval sur l'îlot central, puis heurté un second candélabre. X.________, qui n'avait pas mis sa ceinture de sécurité, est alors sorti de l'habitacle et a quitté les lieux. C. Contre le jugement du 18 novembre 2013, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ sa libération de la violation grave des rčgles de la circulation routičre et ŕ la non-révocation du sursis du 10 mai 2010; subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine inférieure et ŕ la non-révocation du sursis et, plus subsidiairement, ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement. Considérant en droit : 1. Le recourant s'en prend, d'abord, ŕ l'état de fait, qui, selon lui, a été établi de maničre manifestement inexacte sur plusieurs points. 1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il savait que le chauffeur de taxi voulait l'emmener ŕ la police afin de régler le litige relatif au paiement de la course (audition du 20 octobre 2011, ligne 43-44). Il est vrai que le chauffeur de taxi a déclaré lors des débats tenus le 22 novembre 2012 devant le Tribunal de police qu'il n'avait rien dit de particulier pour expliquer le changement de trajet, craignant d'avoir des problčmes s'il informait le recourant qu'il voulait l'emmener ŕ la police (jugement de premičre instance p. 6). Au contraire, le recourant a affirmé que le chauffeur l'avait informé qu'il l'emmenait au poste de police tant devant le Ministčre public (audition du 20 octobre 2011, lignes 43-44) que devant le Tribunal de police (jugement de premičre instance du 22 novembre 2012, p. 4). Face ŕ ces déclarations contradictoires, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en privilégiant la version du recourant, qui reflčte sa propre perception des événements et que celui-ci a confirmée ŕ deux reprises. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en constatant que le chauffeur âgé de 68 ans ne présentait pas une réelle menace. Dans son argumentation, le recourant se borne ŕ soutenir que le chauffeur de taxi a démontré une force physique pour s'imposer au recourant et l'empęcher de descendre de la voiture. Il convient d'abord de relativiser cette affirmation puisque, en tentant d'empęcher le recourant de sortir, le chauffeur a perdu la maîtrise du véhicule. En outre, une certaine force physique n'implique pas encore une menace. Dans ces conditions, Il n'est pas arbitraire de retenir que le chauffeur ne représentait pas une réelle menace pour le recourant. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.4. Le recourant se plaint d'arbitraire, lorsque la cour cantonale retient qu'il a ouvert la portičre alors que le chauffeur accélérait et a maintenu celle-ci ouverte alors que le véhicule roulait ŕ 60 km/h. Il soutient qu'il a ouvert la portičre alors que le véhicule se trouvait pratiquement ŕ l'arręt, ŕ savoir ŕ la sortie du virage ŕ 180 °. L'argumentation du recourant qui se borne ŕ affirmer avoir ouvert la porte quasi ŕ l'arręt est appellatoire. En outre, elle n'est pas pertinente, dans la mesure oů il ne conteste pas avoir maintenu la porte ouverte lors de l'accélération jusqu'ŕ une vitesse d'approximativement 60 km/h. Dans la mesure oů il est recevable, le grief soulevé doit donc ętre rejeté. 2. Le recourant soutient qu'il se trouvait dans un état de nécessité licite (art. 17 CP), et non excusable (art. 18 CP), comme l'a retenu la cour cantonale. 2.1. L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant ŕ un tiers agit de maničre licite s'il sauvegarde ainsi des intéręts prépondérants. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait ętre raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de maničre coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait ętre raisonnablement exigé de lui (al. 2). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non ętre raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intéręts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intéręt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, ŕ tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut ętre fixé si facilement ( TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intéręts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret ( DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut ętre exigé de l'auteur, celui-ci agit de maničre coupable; une peine devra donc ętre prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de maničre coupable; il devra donc ętre exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4). 2.2. En l'espčce, le recourant a été illicitement retenu dans le taxi, le chauffeur de ce véhicule n'étant pas en droit de faire demi-tour pour l'emmener ŕ la police. En quittant le véhicule de Y.________, le recourant a voulu préserver sa liberté. La gravité de l'atteinte ŕ celle-ci n'était toutefois pas importante, dans la mesure oů le chauffeur de taxi entendait le conduire au poste de police afin de régler le litige relatif au paiement de la course. Contrairement ŕ ce qu'il soutient, le recourant le savait (cf. consid. 1.2). En outre, le chauffeur de taxi ne représentait pas une menace pour le recourant (cf. consid. 1.3). Dans ces conditions, le sacrifice, provisoire, de sa liberté pouvait ętre aisément exigé du recourant (art. 18 al. 1 CP). En maintenant la porte ouverte pendant que le chauffeur accélérait jusqu'ŕ une vitesse d'environ 60 km/h, le recourant a mis en danger sa propre sécurité, mais aussi et surtout gęné le conducteur et créé un danger pour la sécurité publique, dont témoignent la violence de l'accident et l'état du véhicule. Il a ainsi privilégié sa liberté (dont l'atteinte n'était que légčre) au préjudice de la sécurité publique. En considérant que son comportement constituait un excčs de l'état de nécessité au sens de l'art. 18 al. 1 CP, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. 3. Condamné ŕ une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi qu'ŕ une amende de 250 fr., le recourant s'en prend ŕ la sévérité de la peine qui lui est infligée. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumčre une série de critčres ŕ prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 3.2. En l'espčce, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant n'était pas négligeable; c'est ainsi qu'il avait créé un danger non seulement pour la voiture concernée, mais également pour les autres usagers de la route suivant le véhicule en question, démontrant par lŕ un manque d'égards pour autrui. A charge, la cour cantonale a encore relevé ses antécédents. A décharge, elle a tenu compte du fait que le recourant avait voulu préserver sa liberté et a appliqué l'art. 48a CP. De la sorte, elle a tenu compte de l'attitude du chauffeur de taxi; pour le surplus, c'est ŕ tort que le recourant soutient que le chauffeur de taxi est l'exclusif fautif (cf. consid. 2). Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des conséquences administratives (retrait de permis de longue durée) et civiles (remboursement des dégâts causés par l'accident). En effet, celles-ci ne sont pas établies et ne paraissent pas au demeurant d'une portée telle qu'elles rendraient la sanction globale disproportionnée. 4. Le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 4.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dčs lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément ŕ l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues ŕ l'art. 41 CP sont remplies. 4.2. Durant le délai d'épreuve, le recourant a commis une nouvelle infraction, de sorte que se pose la question de la révocation du précédent sursis. La cour cantonale a considéré que le pronostic était défavorable. En effet, le recourant avait déjŕ été condamné ŕ deux reprises, pour des violations graves des rčgles de la circulation routičre, en mars 2006 et en mai 2010. En outre, il avait fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour des périodes allant de un ŕ douze mois, de 2006 ŕ 2011. Dans ces circonstances, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale a estimé que le recourant était insensible ŕ la sanction et qu'il y avait dčs lors lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis accordé le 10 mai 2010 et en ordonnant l'exécution de la peine de 15 jours-amende ŕ 40 fr. 5. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Kistler Vianin