Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_216/2016 Arręt du 18 mars 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance pénale, décision de renvoi, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2015 (P/3958/2013). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours de X.________, annulé l'ordonnance sur opposition-défaut prononcée le 26 aoűt 2013 dans la procédure citée sous rubrique, puis renvoyé la cause au Ministčre public pour qu'il convoque le prénommé et statue sur l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale rendue ŕ son encontre le 14 mars 2013. La cour cantonale a en outre laissé les frais ŕ la charge de l'Etat. 2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation. 3. En tant que l'arręt attaqué annule l'ordonnance sur opposition-défaut du 26 aoűt 2013 et ordonne le renvoi de la cause au Ministčre public afin qu'il convoque le recourant et statue sur l'opposition ŕ l'ordonnance pénale du 14 mars 2013, il ne met pas fin ŕ la présente procédure pénale et revęt par conséquent un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision qui renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue ainsi une décision incidente, męme si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident (BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring