Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_217/2010 Arręt du 19 juillet 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Abus de confiance, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 novembre 2009. Faits: A. Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et infraction ŕ la loi sur la prévoyance professionnelle ŕ 11 mois de privation de liberté avec 3 ans de sursis. Cette peine était complémentaire ŕ deux précédentes condamnations de 2003 et 2005. A.a En substance, il a été retenu que le condamné avait, dčs 2002, travaillé pour le dénommé A.________ (lui aussi condamné le 13 mars 2009). Dčs l'automne 2002, X.________ s'était occupé, ŕ la demande de son co-accusé, de la reprise du Groupe B.________ SA ŕ Lausanne, qui comptait notamment la société C.________ SA. C'est dans ce contexte que les infractions ont été commises. A.b En ce qui concerne les faits en relation avec C.________ SA, en particulier, dčs le début 2002, des négociations avaient été menées avec la société D.________ AG, en vue de revendre une partie des actifs de la premičre ŕ la seconde. Elles avaient abouti ŕ un contrat du 26 aoűt 2002, fixant notamment la reprise du mobilier et des installations informatiques, du goodwill ainsi que du stock de marchandises. Au total, 2'653'714 fr. avaient été versés ŕ C.________ SA, mais seul un montant de 1'600'000 fr. avait été encaissé sur son compte auprčs de la Banque cantonale vaudoise. Or, en date du 27 décembre 2001, C.________ SA avait souscrit une cession générale de créances actuelles et futures ŕ fin de garantie en faveur de celle-ci. X.________ et A.________ connaissaient cette cession. Ils avaient néanmoins décidé, au mois de mars 2003, d'ouvrir un nouveau compte bancaire au nom de cette société auprčs d'un autre établissement. Trois chčques remis par D.________ AG, totalisant 1'053'714 fr. 80, qui se trouvaient encore dans les coffres au sičge du Groupe B.________ SA, avaient été encaissés et crédités sur ce nouveau compte, qui avait été clôturé avec un solde ŕ zéro le 30 juillet 2003. Dans l'intervalle, plusieurs prélčvements avaient été opérés notamment en faveur de X.________. A.c Les premiers juges ont considéré que l'infraction d'abus de confiance ne pouvait ętre retenue. Les créances encaissées sur le nouveau compte n'étaient, selon eux, pas visées par la cession, d'une part, et, d'autre part, la garantie d'un procčs équitable n'aurait pas été totalement assurée. B. Saisie, notamment, d'un recours du Ministčre public, la Cour de cassation pénale vaudoise a, par arręt du 9 novembre 2009, réformé le jugement précité en ce sens que X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'infraction ŕ la loi sur la prévoyance professionnelle et l'a condamné ŕ 16 mois de privation de liberté en confirmant, par ailleurs, l'octroi du sursis. La cour cantonale a retenu, au sujet des actifs de C.________ SA, que les créances issues de sa liquidation étaient couvertes par la cession de créances en faveur de la Banque cantonale vaudoise. Les chčques reçus de D.________ AG n'avaient pas été encaissés au bénéfice de cette banque, mais lui avaient été dissimulés, puis portés sur le compte C.________ SA ouvert auprčs de l'Union de Banque Suisse et utilisés ŕ d'autres fins en faveur de X.________, de A.________ et de la société de ce dernier, E.________ SA. Cela constituait l'abus de confiance. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens que le recours cantonal du Ministčre public soit rejeté et la sanction prononcée en premičre instance confirmée. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt entrepris et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. En instance fédérale, seule demeure litigieuse la condamnation en relation avec le volet C.________ SA. Le recourant conteste uniquement que les valeurs patrimoniales appartenaient ŕ la Banque cantonale vaudoise. Il ne soutient pas, devant la cour de céans, que la cession de créances ŕ futur serait nulle en raison de son étendue et la cour cantonale s'est prononcée de maničre convaincante sur cette question (arręt entrepris, consid. 6c, p. 36 ss). Il s'agit donc d'examiner si les créances en faveur de C.________ SA, nées de la convention du 26 aoűt 2002, étaient couvertes par la cession du 27 décembre 2001. 2. Complétant l'état de fait du jugement du 13 mars 2009, la cour cantonale a constaté que les ch. 3 et 4 de l'acte de cession avaient la teneur suivante: Ť 3. Par la présente et pour garantir les prétentions de la Banque décrites sous chiffre 4 ci-dessous, le débiteur cčde ŕ la Banque toutes les créances commerciales actuelles et futures, y compris celles de services, livraisons ou travaux en cours, issues de ses relations d'affaires avec sa clientčle. La cession en garantie des créances englobe tous leurs droits accessoires, notamment droit de gage, cautionnement, réserve de propriété, droit ŕ la livraison de marchandises ainsi que les intéręts courants, échus et futurs. 4. La cession garantit les prétentions de la Banque, en capital, intéręts et accessoires, découlant du crédit mentionné sous ch. 1 ci-dessus, ainsi que ses modifications et renouvellements ultérieurs, et des autres engagements découlant des relations d'affaires entre le débiteur et la Banque dont le débiteur pourrait se trouver redevable ou garant en faveur de la Banque. ť L'autorité précédente a aussi constaté que la reprise d'une partie des actifs de la société C.________ SA consistait notamment dans la reprise d'un stock pour quelque 1'400'000 fr., de meubles et autres installations pour 145'787 fr. et d'un goodwill pour 500'000 fr. Ces créances devaient ętre considérées comme des créances commerciales en ce sens qu'elles étaient assimilables ŕ des ventes et que leur objet représentait le coeur de l'activité de la société C.________ SA puisque, sans le stock et sans client, l'on ne peut ni assurer, ni développer ladite activité, la TVA étant d'ailleurs perçue. En outre, les cédants ne pouvaient pas imaginer que la banque, qui attend de recevoir le produit de ventes ordinaires, donc tirées en tout ou partie du stock, n'attend pas aussi que le produit d'une vente portant sur le stock lui-męme utilisé ordinairement dans le cadre de ces ventes, ne soit pas inclus dans les créances concernées (arręt entrepris, consid. 6b, p. 36 et 38). 2.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement ŕ la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants (arręt 5A_189/2010 du 12 mai 2010, consid. 4.2). Si la cour cantonale parvient ŕ se convaincre, sur la base de l'appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient ŕ leur volonté intime, il s'agit d'une constatation de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3, p. 681). Celle-ci ne peut ętre remise en question qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu'elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas ętre établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu'il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait ętre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer ŕ une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, męme s'il ne correspond pas ŕ sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relčve du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2, p. 412 s.). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste ŕ rechercher comment les parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Męme s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide ŕ premičre vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas ŕ leur volonté (ATF 135 III 295 consid 5.2, p. 302). 2.2 Le recourant soutient, dans un premier moyen, que la cour cantonale aurait violé le principe pacta sunt servanda en retenant que la commune et réelle intention des parties était de céder les créances liées ŕ la liquidation de C.________ SA. Le recourant discute, ce faisant, un point de fait. Savoir si la convention lie les parties présuppose que soit établie leur volonté concordante, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du principe qu'il invoque. Par ailleurs, le recourant ne soulčve expressément aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, en alléguant que la Banque cantonale vaudoise n'aurait jamais exigé que le montant des engagements pris par les repreneurs lui soit remis, le recourant fonde son argumentation sur des éléments étrangers ŕ l'état de fait de la décision entreprise, qui retient, au contraire, mais tout au plus, que Ť la banque a réagi, certes un peu tard ť (arręt entrepris, consid. 6c, p. 39), sans préciser en quoi avait consisté cette réaction. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour de céans ne serait pas liée par cette constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF). En définitive, le grief, largement appellatoire, est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6, p. 397). 2.3 Il ne ressort pas clairement de l'arręt entrepris que la cour cantonale, en se distançant de l'avis des premiers juges, aurait constaté définitivement la volonté réelle des parties. L'indication que la banque avait réagi, certes un peu tard, lorsqu'elle avait eu connaissance de la vente des actifs de C.________ SA suggčre que l'autorité cantonale a cherché appui dans le comportement des parties postérieur ŕ la conclusion de la cession. Cette démarche s'apparente ŕ la recherche de leur volonté réelle (supra consid. 2.1). En revanche, la formule Ť Les cédants ne pouvaient pas imaginer que la banque [...] n'attend[ait] pas aussi que le produit d'une vente portant sur le stock lui-męme [...] ne soit pas inclus dans les créances concernées ť, par sa formulation potestative doublement négative et les supputations qu'elle suppose sur l'imagination d'une partie, relčve, en ce qui concerne la volonté des cédants, d'une approche non dépourvue du caractčre objectif propre ŕ l'interprétation selon les rčgles de la bonne foi. Faute de constatation limpide liant la cour de céans sur la réelle intention des parties ŕ la convention de cession, il convient d'examiner la question sous l'angle juridique de l'interprétation objective. Le recourant ne discute pas, ŕ juste titre, le caractčre commercial des créances nées de la vente du stock, du matériel et du goodwill. Il conteste en revanche que ces créances soient Ť issues des relations d'affaires de C.________ SA avec sa clientčle ť. Il soutient que la clause litigieuse était parfaitement claire en ce sens que seules les créances issues de relations avec la clientčle étaient visées, cependant que la vente du goodwill et des stocks aurait été conclue avec un concurrent et non un client. Il ne démontre pas, ce faisant, que les parties auraient voulu d'emblée exclure de la cession de telles créances. Au contraire, en soulignant aussi dans son recours que la convention de cession devait s'inscrire dans la durée, son argumentation tend plutôt ŕ démontrer que les parties n'avaient pas envisagé l'hypothčse d'une liquidation de C.________ SA. Il se justifie dčs lors aussi, dans cette perspective, de rechercher, au regard des rčgles de la bonne foi, si la déclaration de cession ne devait pas ętre comprise dans un sens plus étendu que celui rendu par les termes utilisés. 2.4 La cession a été conclue ŕ fin de garantir les prétentions de la banque contre C.________ SA nées d'un crédit et d'autres relations d'affaires entre la société et la banque (déclaration de cession, ch. 4). La cession ne mentionne pas expressément l'hypothčse de créances nées de la vente en bloc du stock, de matériel informatique ou du goodwill, mais les créances commerciales actuelles et futures, y compris celles de services, livraisons ou travaux en cours, issues de ses relations d'affaires avec sa clientčle. En d'autres termes, la cession visait les créances commerciales issues des relations d'affaires de C.________ SA avec ses clients, actuelles et futures. L'adjonction Ť y compris celles de services, livraisons ou travaux en cours ť tend ŕ inclure les créances naissant de telles activités déjŕ au moment de la cession. On comprend ainsi que c'est le produit męme de l'activité de C.________ SA qui a été offert en garantie, sous forme de créances contre les clients bénéficiaires des services de la société. Or, la convention de cession visait également les créances nées de livraisons, ce qui ne peut s'entendre que de la livraison d'éléments du stock. On ne voit donc pas, en définitive, comme l'a relevé ŕ juste titre l'autorité cantonale, quelle différence pourrait ętre faite entre la vente d'éléments du stock, ŕ l'unité, ŕ des clients isolés et la vente de ce męme stock, en bloc, ŕ un seul client ou ŕ un repreneur. En ce sens, on doit considérer, de bonne foi, que D.________ AG, męme dans une position de concurrent, devait ętre assimilée ŕ un client de C.________ SA. Du reste, eu égard au but de la convention, l'interprétation selon laquelle la vente du stock, respectivement du mobilier et du matériel, ŕ un repreneur en cas de liquidation n'aurait pas été couverte par la cession aurait privé la banque de sa garantie au moment précisément oů elle en avait le plus besoin. Le recourant ne pouvait donc pas comprendre, de bonne foi, la clause de cession en ce sens. Enfin, que le goodwill constitue un actif issu des relations avec la clientčle tombe sous le sens et il n'y a pas de raison d'appréhender différemment la créance née de la vente de cet actif et celle découlant de la vente du stock ou de matériel informatique. 2.5 L'interprétation selon les rčgles de la bonne foi ayant permis de dégager le sens de la clause litigieuse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la convention en cause présentait une lacune (v. arręt non publié 4C.162/2001, du 11 décembre 2001, consid. 2c). Cela exclut aussi l'interprétation contra stipulatorem invoquée par le recourant, en raison de son caractčre subsidiaire (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3, p. 69). 2.6 Etant rappelé qu'une créance cédée ŕ fin de garantie peut constituer une chose confiée au sens de l'art. 140 CP (ATF 118 IV 32 consid. 2a et b, p. 33 ss), le recourant ne démontre pas en quoi sa condamnation pour abus de confiance violerait le droit fédéral. 3. Le recours était d'emblée voué ŕ l'échec. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre peu favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 19 juillet 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Vallat