Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_218/2009 Arręt du 2 avril 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 21 janvier 2009. Faits: A. Par arręt du 21 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois de suivre ŕ une plainte déposée le 23 décembre 2008, contre inconnu, par X.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, ŕ la lecture de la lettre que la recourante a adressée au Tribunal fédéral, on ne discerne pas en quoi consistaient les faits dénoncés au juge d'instruction, ni, par conséquent, quelles rčgles de droit fédéral le non-lieu contesté aurait violées. Le recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 2 avril 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey