Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_218/2011 Arręt du 28 mars 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X._______, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Inconnu, recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 La partie, qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours, doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 1.2 Par lettre du 3 mars 2011, le Président de la cour de céans a informé X._______ du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et qu'ŕ ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant. Lausanne, le 28 mars 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring