Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_219/2011 Arręt du 31 mars 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg. Objet Violation de la loi fédérale sur les étrangers, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 31 janvier 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel formé par X.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le condamnant ŕ une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. Le condamné interjette un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal. 1.2 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espčce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 1.3 Dans le présent recours, X.________ se borne ŕ formuler des critiques de fonds ŕ l'encontre de sa condamnation pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et, en particulier, le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits afin de tenir compte de sa situation financičre (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 31 mars 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring