Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_219/2015 Arręt du 23 mars 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (contrainte, gestion déloyale, recel), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre les ordonnances rendues le 26 novembre 2014 par le Ministčre public lui refusant l'assistance judiciaire et l'entrée en matičre sur sa plainte contre A.________, auquel il reproche d'avoir requis au mois de juin 2014, en qualité d'avocat de la société B.________ SA, la continuation des poursuites en paiements intentées contre lui par celle-ci. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi du dossier pour instruction de la plainte. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'une courte prolongation de délai afin de compléter son écriture. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arręt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné ŕ la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. La seule évocation des créances et des poursuites y relatives introduites contre lui par B.________ SA, ainsi que des honoraires perçus par l'avocat de la société, ne permettent pas de saisir quelles sont les prétentions civiles dont le recourant entend se prévaloir directement contre ce mandataire. L'absence de toute explication sur ce point exclut la qualité du recourant ŕ recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'il se plaint de déni de justice pour le motif que l'avocat dénoncé n'a pas été traduit en justice pour les faits incriminés, le recourant invoque un grief tendant ŕ établir le fondement de ses accusations. Pareil grief ne peut ętre séparé du fond, de sorte qu'il ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF en invoquant, sans motivation précise, une éventuelle violation de ses droits de défense. 2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la LTF, 2 čme éd., 2014, ch. 38 p. 525). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas męme afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou aprčs l'échéance du délai de recours. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. 4. Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 23 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring