Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_224/2010 Arręt du 22 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre (abus d'autorité), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ pour abus d'autorité. B. Par arręt du 22 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ ces plaintes. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie ŕ la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). 1.2 En l'espčce, la recourante, qui n'est pas une victime d'infraction au sens de la LAVI, ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel ŕ son endroit. Elle se plaint exclusivement du fait que cette derničre ne considčre pas les faits dénoncés comme constitutifs d'une infraction pénale. Faute de disposer ainsi de la qualité pour recourir, son recours, manifestement irrecevable, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring