Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_226/2014 Arręt du 8 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (dénonciation calomnieuse, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 21 janvier 2014 (ACPR/53/2014). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de non-entrée en matičre du 3 octobre 2013 sur sa plainte formée le 11 avril 2008 contre plusieurs médecins de l'Hôpital A.________ - deux d'entre eux ayant agi en qualité d'experts judiciaires - pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres consécutifs aux avis médicaux que ces derniers ont exprimés dans leur rapport, respectivement leur expertise judiciaire. Elle lui a en outre refusé le droit ŕ l'assistance judiciaire. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi du dossier ŕ l'autorité intimée pour instruction préliminaire de la procédure xxx. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Le recourant, qui se plaint de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, ne se détermine pas sur les prétentions en réparation du dommage qu'il entend formuler. Il n'explique pas en quoi consisterait celui-ci ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé ŕ cet égard que n'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 ; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Se prévalant de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, il lui incombait de mentionner par rapport ŕ chaque infraction en quoi consiste son dommage (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Le défaut d'explication sur ce point ne permet pas de comprendre sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées en l'espčce - ce qui n'a rien d'évident ŕ l'encontre d'experts judiciaires et de médecins au service d'un établissement de droit public (voir notamment arręt 6B_531/2014 du 26 juillet 2014 consid. 2) - et suffit pour exclure la qualité du recourant pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 2.3.1. En tant qu'il se plaint d'un délai de réplique insuffisant, critique son accčs au dossier, l'administration et l'appréciation des preuves, il se prévaut de griefs irrecevables, faute d'ętre séparés du fond. 2.3.2. Par ailleurs, il invoque la violation de ses droits de défense, faute d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sans autre motivation, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles la procédure était vouée ŕ l'échec (consid. 4 et non 5) - seraient contraires au droit. Pareille critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant ŕ la recevabilité des griefs ayant trait ŕ la violation des droits fondamentaux prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable. 2.3.3. Au demeurant, il ne justifie d'aucune procuration le légitimant ŕ agir en l'espčce au nom de sa fille B.________, née en 1991. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 3. Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de préciser que la bričveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et ŕ demander ensuite seulement l'assistance judiciaire (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas męme afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou aprčs l'échéance du délai de recours. Cela étant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring