Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_228/2016 Arręt du 20 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, délai de recours au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 décembre 2015 (PE12.019023-CDT). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 décembre 2015 notifié ŕ X.________ le mercredi 20 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée et confirmé le classement rendu le 27 aoűt 2015 dans la procédure PE12.019023-CDT instruite ŕ la charge de A.________ pour appropriation illégitime, diffamation, menaces et tentative de contrainte. La juridiction cantonale a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________. 2. Par écriture du 26 février 2016, X.________ requiert la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral et la désignation d'un mandataire chargé d'exposer les motifs et les conclusions d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal susmentionné. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). La recourante a reçu notification de l'arręt attaqué le vendredi 20 janvier 2016, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le vendredi 19 février 2016. Faxée le vendredi 26 février 2016, son écriture, indépendamment de sa forme, est tardive. 3.2. L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'occurrence, la recourante a omis de joindre ŕ sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'elle entendait opposer ŕ l'arręt entrepris, de sorte que sa requęte de restitution de délai doit ętre déclarée irrecevable. 3.3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). 5. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de restitution de délai est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring