Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_233/2016 Arręt du 30 décembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Prétentions en indemnité de la partie plaignante, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2016. Faits : A. Aprčs avoir ouvert une instruction, requis des dossiers de services de l'administration et entendu prévenus et témoins, le Ministčre public de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: ministčre public) a avisé les parties ŕ la procédure pénale qu'il rendrait une ordonnance de classement. Dite ordonnance a été rendue le 30 juillet 2015. Les frais de procédure ont été mis ŕ la charge des prévenus A.________ et B.________ en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, chacun par moitié. Une indemnité réduite au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP a en outre été allouée ŕ ce dernier. Dans un courrier du 6 aoűt 2015 adressé au ministčre public, X.________ SA, partie plaignante, a relevé qu'elle n'avait pas été avisée de son droit d'obtenir une indemnité, le cas échéant ŕ la charge des prévenus. Elle concluait ŕ l'allocation de quelque 8'000 fr. de ce chef. Le 2 octobre 2015, le ministčre public lui a répondu qu'elle n'avait élevé cette prétention qu'ŕ réception de l'ordonnance de classement et qu'il lui aurait appartenu de recourir contre celle-ci sur ce point. Relancé par X.________ SA, le ministčre public a indiqué le 30 octobre 2015 qu'il en restait lŕ. B. Par arręt du 28 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé le 9 novembre 2015 par X.________ SA contre un prétendu refus de statuer sur son indemnisation. C. X.________ SA forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 28 janvier 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la procédure au ministčre public pour qu'il entre en matičre sur sa requęte d'indemnisation. Subsidiairement, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 7'938 fr. au titre de l'art. 433 CPP. Outre une procuration signée et une copie de l'arręt attaqué, la recourante produit une pičce qui figure déjŕ au dossier cantonal. Considérant en droit : 1. La décision attaquée concerne la question des frais de défense dus ŕ la partie plaignante dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matičre pénale est ouvert (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.). 2. La recourante se plaint d'arbitraire et d'une violation de l'art. 433 CPP. 2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet ŕ la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément ŕ l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions ŕ l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matičre sur la demande. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose ŕ la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-męme une indemnisation, sous peine de péremption (arręt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2, publié partiellement in SJ 2014 I p. 228 et confirmé dans deux arręts 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante ŕ son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme ŕ son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arręts 6B_1007/2015 précité consid. 1.5.1; 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2). Conformément ŕ l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité prévue par l'art. 433 CPP dans le jugement lui-męme (cf. arręt 965/2013 précité consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, la procédure pénale représente la seule voie ouverte ŕ la partie plaignante pour faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (arręts 6B_1007/2015 précité consid. 1.5.1; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Il ne saurait ętre question d'une procédure séparée sur cet aspect. Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas ętre requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP. Elle doit ętre tranchée avec le jugement (arręt 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et 3.3.2). La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). Ainsi, il appartient au ministčre public, qui envisage de rendre une ordonnance de classement, d'interpeller préalablement la partie plaignante sur d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 433 CPP (dans ce sens cf. arręts 6B_1007/2015 précité consid. 1.5.2; 6B_549/2015 précité consid. 3.2) et de statuer sur celles-ci dans la décision finale, en l'espčce l'ordonnance de classement. 2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la décision du 2 octobre 2015 du ministčre public n'était pas un refus de statuer, mais bien un rejet de la requęte de la recourante, puisqu'il lui avait indiqué les raisons pour lesquelles il n'entrait pas en matičre sur sa demande d'indemnisation. La recourante ne l'avait pas attaquée, pas plus qu'elle n'avait entrepris l'ordonnance de classement qui n'abordait pas la question de son indemnisation. La cour cantonale a ainsi rejeté son recours pour déni de justice, considérant qu'il était privé d'objet. 2.3. La recourante soutient, en bref, que sa requęte formulée auprčs du ministčre public tendant ŕ l'ouverture d'une procédure indépendante en indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure serait parfaitement fondée. A cet égard, elle expose qu'elle n'aurait pas réclamé l'indemnité litigieuse avant que la décision finale ne soit rendue en raison du fait qu'elle aurait été induite en erreur par la teneur de l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Elle n'avait en outre aucun intéręt ŕ recourir contre l'ordonnance de classement litigieuse, respectivement aucun motif pour l'entreprendre, dčs lors que l'ordonnance n'abordait pas ce point. Elle allčgue enfin une violation de l'art. 433 CPP en ce sens qu'elle n'aurait pas été rendue attentive ŕ son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité avant que la décision finale ne soit rendue. 2.4. En l'espčce, il aurait certes appartenu au ministčre public d'interpeller la recourante avant de rendre son ordonnance de classement, afin qu'elle puisse, ŕ tout le moins, présenter ses éventuelles prétentions en indemnisation pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Toutefois, la recourante n'ignorait pas l'arręt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, publié ŕ la Semaine judiciaire (cf. supra consid. 2.1) et cité par la doctrine (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2015, p. 528 s. ad art. 433 CPP; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 22 ad art. 433 CPP). Elle a elle-męme mentionné, dans son courrier du 6 aoűt 2015, la publication ŕ la Semaine judiciaire dans laquelle figure l'arręt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, soit encore dans le délai de recours contre l'ordonnance de classement. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait se contenter de faire valoir ses prétentions en indemnisation dans une procédure séparée au sens des art. 363 ss CPP, mais devait se plaindre du non-traitement de son indemnisation dans le cadre d'un recours contre le classement. Contrairement ŕ ce que la recourante indique, elle disposait d'un intéręt juridiquement protégé ŕ sa modification, respectivement de la qualité pour recourir contre celle-ci (cf. art. 382 al. 1 CPP). Faute de recours sur ce point, l'ordonnance classant la procédure et fixant les frais est entrée en force (cf. art. 322 al. 2 CPP), ce qui excluait d'accorder, par décision ultérieure, une indemnisation ŕ la recourante. Que la requęte d'indemnisation ait été formée avant que l'ordonnance de classement devienne définitive et exécutoire n'y change rien, dans la mesure oů cette requęte n'a pas été considérée comme un recours contre cette décision, ce que la recourante ne prétend du reste pas. Quant ŕ la circulaire du ministčre public dont la recourante se prévaut, elle ne lui est d'aucun secours puisqu'elle indique précisément qu'en cas d'ordonnance de classement, l'indemnisation des avocats sera fixée par le ministčre public directement dans le dispositif, aprčs avoir au préalable requis la production de l'état de frais ŕ l'avocat lors de l'avis de prochaine clôture de l'instruction. On ne se trouve dčs lors pas, contrairement ŕ ce qu'elle allčgue, dans Ť les autres cas de figure ť pour lesquels une ordonnance indépendante d'indemnisation est évoquée. Le grief est en conséquence infondé. 2.5. Au vu de ce qui précčde, la question de savoir si, en refusant d'entrer en matičre sur l'ouverture d'une procédure indépendante en indemnisation de la recourante, le ministčre public a commis un déni de justice, respectivement si son courrier du 2 octobre 2015 est une décision formelle au sens de l'art. 81 CPP devient sans objet. 3. Le recours doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 décembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel