Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_24/2007 /rod Arręt du 2 avril 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, requérant, représenté par Me Tal Schibler, avocat, case postale 45, 1211 Genčve 17, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Demande de révision (délit manqué de menaces), recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 26 janvier 2007. Faits : A. Par arręt du 27 mars 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2005, le condamnant, pour délit manqué de menaces, ŕ une amende de 100 francs. Se fondant sur l'accusé de réception du jugement attaqué, lequel portait la date du 29 novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis ŕ la poste le 14 décembre 2005, soit aprčs l'échéance du délai de 14 jours prévu ŕ l'art. 241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif. Contre cet arręt, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, il reprochait ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une lettre du greffe du Tribunal de police du 4 avril 2006, lui confirmant que le jugement de premičre instance lui avait été notifié le 30 novembre 2005, et non le 29 novembre 2005. Par arręt 1P.254/2006 du 4 aoűt 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. En bref, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur l'accusé de réception, plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006. B. Le 17 octobre 2006, X.________ a déposé auprčs de la Cour de cassation genevoise une demande de révision de l'arręt de la Chambre pénale du 27 mars 2006, au motif que l'accusé de réception sur lequel s'était fondée cette derničre pour conclure ŕ la tardiveté de l'appel était faux, comme l'attestait la lettre du 4 avril 2006 du greffe du Tribunal de police. Par arręt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande, estimant, en substance, qu'elle n'apportait pas d'élément nouveau. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), qui était saisie d'une demande de révision d'un jugement rendu dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF). Le recourant, qui a participé ŕ la procédure devant l'autorité précédente et qui a manifestement un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, a par ailleurs qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 3. Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif ŕ la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message précité; FF 2001, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief du recourant, selon lequel l'autorité cantonale aurait établi les faits et, partant, appliqué le droit cantonal de procédure en violation de l'art. 9 Cst. est donc recevable sous l'angle des art. 95 et 97 al. 1 LTF). 4. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir nié arbitrairement l'existence du motif de révision prévu ŕ l'art. 357 al. 1 let. b CPP/GE, qui ouvre la voie de la révision contre un jugement de condamnation définitif lorsque "le jugement a pu ętre influencé, au préjudice du condamné, par un faux témoignage ou une pičce fausse". Il fait valoir que l'accusé de réception du jugement dont il demandait la révision et la liste des significations qui le confirme sont faux en tant qu'ils mentionnent que le jugement lui a été notifié le 29 novembre 2005 et que ces pičces ont influencé le jugement, puisque son appel a été déclaré irrecevable sur la base de celles-ci. Dans le recours de droit public qu'il a formé contre l'arręt d'appel du 27 mars 2006, le recourant avait soutenu que, parce qu'elle était infirmée par une lettre du 4 avril 2006 du greffe du Tribunal de police, la date du 29 novembre 2005 mentionnée sur l'accusé de réception du jugement de condamnation était fausse. Le Tribunal fédéral a écarté ce grief, en considérant qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur les pičces invoquées par l'autorité cantonale plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006 dont se prévalait le recourant (cf. arręt 1P.254/2006, consid. 2.2). Il s'est donc déjŕ prononcé sur la question de savoir si, au vu des pičces invoquées de part et d'autre, il était arbitraire de retenir que le jugement du Tribunal de police avait bien été notifié au recourant le 29 novembre 2005, et non le 30 novembre 2005. Comme l'a admis l'autorité cantonale, l'argument du recourant pris de la fausseté de l'accusé de réception litigieux n'est donc pas nouveau. En réalité, le recourant tente, par le biais d'une demande de révision et d'un recours contre la décision écartant cette demande, de faire trancher ŕ nouveau une question qu'il avait déjŕ soulevée dans le recours de droit public dirigé contre l'arręt d'appel et qui a été examinée dans l'arręt rendu sur ce recours. Il n'y avait dčs lors aucun arbitraire ŕ écarter la demande de révision pour ce motif. Le grief est par conséquent infondé. 5. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 2 avril 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: